TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/01546
Vérifier : TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026
N° RG 25/01546 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXNJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur [W] [G]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile GABION, substituée par Me Laure ARNAUD, avocates au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CARSAT RHONE ALPES
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [M] dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 novembre 2025
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 22 mai 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :
Par requête enregistrée le 7 novembre 2025, Monsieur [Q] [D] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] afin de contester une décision implicite de la Commission de recours amiable de la CARSAT Rhône Alpes rejetant sa demande de prise en compte de trimestres pour la liquidation de sa retraite.
A l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [Q] [D] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Constater qu’il justifie avoir perçu au titre de l’année 2000 des salaires ayant donné lieu à cotisations retraite pour un montant de 41 475,14 francs,Juger qu’il a validé 4 trimestres au titre de son activité salariée en 2000 au lieu des 3 retenus par la CARSAT,Juger que son revenu annuel moyen pour le calcul de sa retraite est de 14 362,28 €,Juger que sa durée d’assurance au régime général est de 42 trimestres,Juger que le montant mensuel de sa pension à compter du 1er juillet 2025 s’élève à 135,45 € bruts,Ordonner à la CARSAT de procéder à la rectification du relevé de carrière pour l’année 2000 et à la régularisation du montant de sa pension à compter du 1er juillet 2025,Condamner la CARSAT à lui verser les sommes correspondantes et aux dépens.
Monsieur [D] fait valoir que :
- il a travaillé et a été affilié aux régimes français et algériens,
- il a sollicité la liquidation de sa pension française à effet du 1er juillet 2025,
- il a contesté son relevé de carrière auprès de la CARSAT et deux nouvelles notifications lui ont été adressées le 27 octobre 2025 puis le 26 novembre 2025,
- la CARSAT a rectifié les années 1995 à 2007 et il conteste encore les années 2025 et 2000,
- au visa de L 351-2 du code de la sécurité sociale, il justifie avoir cotisé sur 41 475,14 francs en 2000 ce qui permet la validation de 4 trimestres ainsi que l’attestent ses bulletins de salaire,
- le salaire retenu au titre de l’année 2000 doit être réévalué et son revenu annuel moyen doit être porté à 14 362,28 € au lieu de 13 935,34 €,
- il lui est dû une somme supplémentaire de 135,45 € bruts par mois.
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail Rhône Alpes représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [D] de ses demandes,Le condamner aux dépens.
La CARSAT fait valoir que :
- M. [D] a été affilié au régime général algérien et français et au régime français de la fonction publique,
- elle a apprécié onformément à la réglementation les droits à pension de M. [D] pour les années 1989 à 1995, 1995 à 2001, 1997,
- s’agissant du nombre de trimestres de l’année 2025 reportés, et au visa de l’article R351-38, la CARSAT est tenue par le nombre de trimestres d’assurances retenu par le régime de la fonction publique soit 1 trimestre et 89 jours, sans pouvoir en contrôler le bien-fondé,
- en tout état de cause, la validation d’un trimestre supplémentaire en 2025 n’affecterait pas son droit à retraite dans le régime général,
- s’agissant des années 2000 et 2001, les bulletins de salaires produits en cours de procédure confirment les montants de salaire reportés sur son compte carrière,
- les sommes cotisées en 2000 s’élèvent à 30 021 francs,
- elle justifie, au visa de R 351-29 du code de la sécurité sociale, du montant du revenu de base retenu soit 13 935,34 € et du taux de liquidation compte tenu de la durée totale d’assurance et de l’âge et après application du critère le plus favorable soit l’âge.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ L’objet du litige
Selon l’article 446-2-1 du code de procédure civile, Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ces dispositions, le tribunal retient qu’aux termes des dernières écritures déposées pour le compte de M. [D] et de leur dispositif, seule l’année 2000 est encore contestée.
Il ne sera statué que sur ce point.
2/ Les sommes reportées pour l’année 2000
2.1 - M. [D] soutient avoir cotisé sur 41 475,14 francs en 2000 ce qui permettrait la validation de 4 trimestres ainsi que l’attestent ses bulletins de salaire soit :
[Adresse 4] 24 221,14 € (après régularisation)
[Z] [R] 9 000 €
LP NOTRE DAME de [Localité 4] 7 354,69 €
La CARSAT a pris en compte un salaire cotisé de 30 021 francs auprès des employeurs suivants :
[V] [E] [A] 12 766,95 €
[Z] [R] 9 000 €
LP NOTRE DAME de [Localité 4] 7 354,69 €
Il incombe à M. [D] de démontrer les salaires qu’il a perçus ainsi que le montant des sommes soumises à cotisations.
Or, les bulletins de salaire de M. [D] n’ont pas été versés aux débats.
Il résulte des écritures de la CARSAT, non contestées par M. [D], que le bulletin de salaire de janvier 2001 établit que M. [D] a perçu un rappel de salaires de 16 250,74 francs bruts de la part de son employeur [V] [E] [A] et que cette somme (rétablie à 14 950 francs au regard des cotisations vieillesse versées) a été reportée au compte de M. [D] pour l’année 2001, année de versement de ces sommes.
Ainsi, l’intégralité des salaires cotisés perçus par M. [D] a bien été reportée à son compte retraite.
2.2 - La CARSAT a effectué un calcul estimatif afin de savoir si les droits à pension de M. [D] seraient supérieurs pour le cas où la somme de 14 950 francs serait affectée à l’année 2000. Or, tel n’est pas le cas, ainsi que la CARSAT en a avisé le conseil de M. [D] par courrier du 22 juin 2026.
Monsieur [D] ne critique pas utilement cette estimation et il est donc de son intérêt que le rappel de salaire soit pris en compte au titre de l’année 2001.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes relatives à l’année 2000 et de sa demande subséquente de majoration de sa pension de retraite.
Succombant, il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [D] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à sa charge.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.