TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00452
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 août 2026
N° RG 26/00452 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7A3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par son épouse madame [I] [H]
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 139131
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 avril 2026
Convocation(s) : 16 avril 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] a déposé un dossier auprès de la MDPH de l’Isère le 15 octobre 2025 aux fins d’obtenir l’attribution de la PCH, de la Cmi mention stationnement, de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de l’[Etablissement 1].
Par décision du 6 janvier 2026, la [1] a accordé une PCH aide humaine à hauteur de 76h par mois.
Par courrier du 12 janvier 2026 Monsieur [H] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CDAPH en sollicitant l’augmentation du nombre d’heures à hauteur de 150h par mois.
Par décision 24 mars 2026, la CDAPH a rejeté le recours.
Par requête enregistrée le 3 avril 2026, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de contester la décision de la CDAPH au motif que les soins nécessaires à son époux nécessitent une aide humaine supérieure à 76h.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2026.
A l’audience, Monsieur [D] [H] représenté par Madame [I] [H] comparaît munie d’un pouvoir et a maintenu sa demande tendant à obtenir une PCH à hauteur de 150h par mois à effet du 1er octobre 2025. Il expose que ses besoins d’aide ne sont pas couverts par la PCH, qu’il est en état de dépendance importante et qu’il a besoin d’interventions tant le jour que la nuit. Il estime avoir besoin de :
1h pour le lever, la toilette, l’habillage et le petit-déjeuner, 1h pour la supervision, l’aide aux repas, la stimulation et les déplacements intérieurs, 1h pour le repas du midi incluant aide et surveillance, 2h l’après-midi pour les activités, la stimulation, le suivi administratif et l’accompagnement, 2h dans l’après-midi pour l’aide au repas, à la toilette, la surveillance, 2h pour l’accompagnement, le raps du soir, la stimulation, les soins si nécessaire et encore une surveillance de 22h à 7h avec interventions nocturnes imprévues si nécessaires. L’aide humaine minimum est évaluée à 4h par jour plus les interventions imprévisibles qui sont fréquentes soit 150h par mois
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience par son conseil, la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap de l’Isère a demandé au tribunal de débouter Monsieur [H] de ses demandes et de confirmer la décision de la CDAPH qui a fixé l’aide humaine à 76h/mois. Elle fait valoir que le périmètre de marche est limité à 200 mètres sans ralentissement moteur, les déplacements se font sans difficulté ou sans aide humaine, ce qui ne caractérise pas une difficulté absolue à la marche ni une difficulté grave démontrée dans les déplacements. L’aide humaine n’est pas objectivée ni corrélée à une incapacité fonctionnelle décrite. Les capacités de communication sont cotées en A de même que les capacités cognitives ; seule la maîtrise du comportement est cotée en C avec besoin d’un tiers pour stimulation pour les actes de la vie quotidienne. Les actes relatifs à l’entretien personnel sont côtés en C et la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap a retenu :
10minutes/jour pour l’élimination, 10 minutes/jour pour la participation à la vie sociale et 2h/jour pour le soutien à l’autonomie. Elle ajoute que la gestion administrative ne rentre pas en compte dans la PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS
1 La recevabilité du recours n’est pas contestée.
2 La demande de PCH
En vertu de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :
La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Au vu des observations et pièces produites, il apparaît que Monsieur [H] remplit les conditions pour ouvrir droit à une PCH aide humaine, ce que ne conteste pas la MDPH.
Le désaccord entre les parties porte sur le volume horaire journalier de l’aide.
1-Le tribunal note que M. [H] affirme avoir besoin d’aide a minima pendant 5 heures par jour et que cette aide lui est apportée par sa conjointe, alors que celle-ci est déjà aidante principale de sa fille lourdement handicapée et aidante principale de son fils [K] et enfin que Mme [H] envisage de reprendre son activité professionnelle quasiment à temps plein. Ces éléments apparaissent contradictoires avec le besoin d’aide tel que chiffré par le requérant et avec les attestations produites émanant de proches de M. [H] aux termes desquelles la présence continue de Mme [H] serait requise.
2-Le besoin d’aide pour les démarches administrative ne rentre pas en compte dans l’évaluation du besoin en aide humaine au titre de la PCH, celle-ci étant uniquement accordée pour réaliser les actes d’entretien personnel.
Également, seule la difficulté à prendre les repas (manger, boire couper des aliments) est prise en compte et non la préparation des repas.
3-Dans le dossier déposé auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap, le tribunal retient que le certificat médical du 30 décembre 2024 établi par le docteur [N] à l’appui fait état des pathologies suivantes motivant la demande : insuffisance rénale chronique, BPCO, côlon irritable, diabète type 2 et bipolarité ; les signes cliniques sont une asthénie et une apathie.
Le certificat précise que les pathologies n’ont pas de retentissement fonctionnel ni relationnel sur la mobilité, la capacité motrice, la communication
Les besoins sont liés à un besoin d’aide ou de stimulation pour la maîtrise du comportement et pour certains actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, élimination urinaire et fécale.
Le certificat ne mentionne pas la nécessité d’une surveillance ni d’une intervention particulière systématique la nuit.
4-Les éléments produits par Mme [H] et notamment le certificat du docteur [N] du 29-09-2025 indiquent un besoin de surveillance en phase maniaque, un besoin d’aide lors des déplacements intérieurs et extérieurs alors qu’elle ne l’a pas mentionné dans son certificat du 30-12-2024. En revanche, l’aide sollicité pour préparer les repas et les papiers administratifs ne relève pas de la PCH.
Il en est de même de l’attestation de Mme [V], infirmière.
5-Mme [H] évalue l’aide apportée à son conjoint en journée à 4h/jour mais cela inclut une surveillance et un accompagnement « permanent » qui n’est pas médicalement justifié, ainsi que l’aide à la préparation des repas et la gestion des démarches administratives.
6-Au vu de ces éléments et des contradictions relevées, le tribunal estime justifiée la décision de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap de fixer à 76h/mois soit un peu plus de 2h30/jour le besoin d’aide humaine de Monsieur [H].
En conséquence, la requête de Monsieur [D] [H] sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 05 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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