TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/00755
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 août 2026
N° RG 25/00755 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPWN
N° RG : 25/00914 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQV5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [O], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 mai 2025
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026
Les affaires ont été appelées à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 2 juin 2025, Monsieur [G] [N] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge de frais de transport. RG 25/755
Par ordonnance du 10 juin 2025, le Pôle Social de [Localité 3] s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social de [Localité 4].
Par requête enregistrée le 2 juin 2025, Monsieur [G] [N] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 4] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge de frais de transport. RG 25/914
A l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [G] [N] et maintient ses demandes. Il sollicite :
-le remboursement intégral de la semaine d’hospitalisation et de tous les autres frais liés à son accident du travail depuis le 21 mai 2024 (déplacement essence péage, parkings horodateurs, dépassements d’honoraires …) soit une somme de 3500 euros en guise de dommages et intérêts et préjudice moral.
Il expose avoir été hospitalisé du 21 au 25 octobre 2024 à l’hôpital Sud de [Localité 4] où il s’est rendu par ses propres moyens. Il a été hospitalisé sur avis du Docteur [H], rhumatologue dans les suites d’un accident du travail survenu le 21 mai 2024.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience indique avoir notifié un refus de prise en charge de transports effectués du 21 au 25 octobre 2024 aller-retour en véhicule particulier du domicile au CHU de [Localité 4] en lien avec un accident du travail, au motif que la demande effectuée en ligne le 26 novembre 2024 ne comportait pas de prescription médicale de transport. Cet élément n’était pas non plus transmis lors du recours devant la Commission de recours amiable.
L’assuré a produit la prescription médicale de transport établie en octobre 2024 lors de son recours devant la juridiction, permettant à la Caisse de rembourser la facture de transport pour un montant de 160.20€ au lieu de 164€ en l’absence de justificatif de péage (AREA) pour le retour CHU-domicile correspondant à la journée du 23 octobre 2024.
La [1] sollicite le rejet de la demande principale devenue sans objet et le rejet de la demande de dommages et intérêts faute de conformité avec les dispositions du code civil et en l’absence de faute de l’organisme et de détail précis des préjudices subis.
Concernant, la prise en charge des soins en rapport avec un accident du travail, la CPAM rappelle que les soins sont pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi l'assuré bénéficie d'une prise en charge à 100 % sur la base des tarifs de la Sécurité sociale.
Elle joint un reflet informatique de la demande initiale de Monsieur [N] ainsi que la notification de refus de 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Monsieur [N] a été autorisé à produire en délibéré le justificatif des frais de péage manquant du 23-10-2024.
Aucun élément n’a été produit.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la jonction des recours
Les recours 25/755 et 25/914 ayant le même objet, il y a lieu d’ordonner leur jonction.
2 Sur la prise en charge des frais de transport
L’objet du litige est limité à la contestation du refus de la [1] de prendre en charge les frais de transport réclamés du 21 au 24 octobre 2024 qui a été soumise préalablement à la Commission de recours amiable.
En revanche, le tribunal n’est pas saisi de la demande portant sur tous les autres frais et notamment les dépassements d’honoraires.
S’agissant des frais de transport, la [1] indique avoir procédé au remboursement des frais à hauteur de 160,20 euros, alors que M. [N] sollicitait lors de sa demande déposée le 26-11-2024 la somme de 164 euros.
La différence est constituée par l’absence de transmission du justificatif des frais de péage exposés le 23-10-2024.
Monsieur [N] n’ayant pas fourni ce justificatif, malgré la possibilité de le transmettre en cours de délibéré, c’est à bon droit que la [1] lui a remboursé la somme de 160,20 euros.
La demande de remboursement de frais de transport est ainsi devenue sans objet.
3 Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article R 322-10-2 du code de la sécurité sociale, La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5 . Elle est valable dans une limite d'un an. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Monsieur [N] a omis de transmettre à la Caisse et à la Commission de recours amiable la prescription médicale de transport alors que cette pièce est exigée par les dispositions de l’article R 142-10-2. Ce n’est que dans le cadre de son recours juridictionnel que cette pièce a été transmise, ce qui a permis à la [1] de procéder au remboursement des frais.
Ainsi, M. [N] ne démontre pas l’existence d’une faute de la [1] ni l’existence d’un préjudice en lien avec une prétendue faute et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la jonction du recours 25/914 au recours 25/755 ;
Constate que les frais de transport ont été remboursés sur la base des justificatifs produits par Monsieur [G] [N] ;
Déboute Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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