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TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00139


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9891af195da062e0e51a36

Texte de la décision

12,101 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

N° RG 26/00139 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3JZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur [T] [X]

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant

Monsieur [O] [N]
Chez [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [N] muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
[1]
BENEFICIAIRE : 021632
CLASSOTHEQUE : 0162891
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir,

PROCEDURE :

Date de saisine : 26 janvier 2026
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 30 avril 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [N] a bénéficié de l'aide sociale à l'hébergement du 01/08/2013 au 10/06/2024, date de son décès.

Par décision du 3 juin 2025, le Conseil Général de l'Isère a décidé d'exercer un recours en récupération de sa créance contre la succession de Madame [Y] [N] et a invité Monsieur [O] [N] et Monsieur [P] [N], ses fils, à payer la somme de 11 137,32 euros.

Par courrier du 27 juillet 2025, Monsieur [P] [N] a contesté cette décision.

Par décision du 1er décembre 2025, le Conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande.

Par requête enregistrée le 28 janvier 2026, Monsieur [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2026.

Monsieur [P] [N] comparaît muni d'un pouvoir pour représenter également Monsieur [O] [N]. Il conteste la décision du Conseil départemental au motif que l'actif net successoral intègre des sommes qui n'auraient pas dû y figurer car elles n'ont jamais été mises à la disposition de sa mère ; celle-ci bénéficiait d'un pécule d'argent de poche et de présents d'usage géré par la Trésorerie ; il a sollicité à plusieurs reprises que ces sommes soient virées sur le compte bancaire de sa mère et face au refus de la Trésorerie il a été contraint de pallier aux besoins de sa mère. Il soutient que les retenues opérées par la Trésorerie ont transformé de façon forcée ces " sommes de vie " en actif successoral au préjudice de sa mère et de ses héritiers. Il affirme avoir assumé une prise en charge significative et continue de sa mère durant plus de 10 ans, bien au-delà de l'obligation alimentaire et a pris en charge les visites et les transports, les dépenses de vêture, toilette, cadeaux d'agrément, sorties, coiffeur. Il produit des attestations pour prouver ses dires. Il évalue les dépenses à 27 480 euros.

Le Département de l'Isère, dument représenté développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Déclarer le recours irrecevable et mal fondé, Débouter Monsieur [P] [N] de ses demandes, Déclarer le recours en récupération exercé par le Département de l'Isère sur la succession de Madame [Y] [N] recevable et bien fondé, Confirmer le montant de la récupération à la somme 11137,32 euros, Condamner Monsieur [P] [N] aux entiers dépens.
Le Département fait notamment valoir, au visa des articles que l'ASH est récupérable sur succession dès lors que l'actif net successoral est supérieur à et qu'il est autorisé à récupérer l'aide versée à hauteur de 90% de l'actif net.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bien-fondé de l'action du Conseil Départemental

Selon l'article L 132-3 du code de l'action sociale et des familles, Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme.

Selon l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles, Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° [Localité 3] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
…
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

Il résulte de ce texte qu'aucun plafond n'est fixé pour le recouvrement de l'aide sociale à l'hébergement versée à un EPHAD.
Le Conseil départemental de l'Isère a fixé à 90% de l'actif net successoral du bénéficiaire le montant du recouvrement.

Monsieur [N] soutient en premier lieu qu'il doit être exonéré du remboursement au motif qu'il s'est occupé de manière significative et continue de sa mère durant plus de 10 ans.

L'article L. 344-5, 2° CASF exclut le recours en récupération lorsque l'héritier du bénéficiaire handicapé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de ce proche. Toutefois, cet article précise que :
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Toutefois, ce texte ne s'applique pas en l'espèce car Madame [N] a séjourné en EPHAD mais elle ne résidait pas dans un établissement pour handicapé visé par L 312-1-I-5° b) et 7°.

Monsieur [N] soutient en second lieu que le blocage du pécule par la Trésorerie a transformé de façon forcée ces " sommes de vie " en actif successoral au préjudice de sa mère et de ses héritiers.
Mme [N] a laissé dans sa succession la somme de 12 674,80 euros correspondant à la partie de ses ressources non affectées au remboursement de ses frais d'hébergement et d'entretien en application de l'article L 132-3 du code de l'action sociale et des familles.

Monsieur [N] soutient sans pour autant pouvoir le démontrer, que ces sommes consignées à la Trésorerie, n'ont pas été affectées à l'entretien de Mme [N] en raison du refus de la Trésorerie de les débloquer et qu'il a été contraint d'assumer les charges d'entretien de celle-ci.

Monsieur [P] [N] ne produit en effet aucune demande de sa part à la Trésorerie ni aucune preuve de démarche en vue d'obtenir le déblocage de tout ou partie des sommes, ni un quelconque refus de la Trésorerie de mettre le pécule à la disposition de Mme [N].

Il convient en outre d'indiquer que si les enfants de Mme [N] lui ont apporté une aide et une assistance régulière tant morale que financière, cela ne permet pas, au regard des textes applicables, de modifier la qualification des sommes qui demeurent un actif successoral.

Dans ces conditions, la demande de Messieurs [N] sera rejetée.

2. Sur la preuve de la créance du Conseil départemental

Le Conseil ne produit aucun détail de sa créance (date, nature des prestations) ni aucun titre de recette attestant d'un montant versé allégué de 121 836,83 euros. Pour autant, il est produit la décision d'admission de Mme [N] à l'aide sociale aux personnes âgées à compter du 01 août 2013 et les requérants ne contestent pas que leur mère a résidé en EPAHD jusqu'à son décès et qu'elle a perçu l'ASH de 2013 à 2024 ; ils ne contestent pas non plus la somme versée de 121 836,83 euros.

Il est donc établi que Madame [Y] [N] a bénéficié de l'aide sociale à l'hébergement du 01/08/2013 au 10/06/2024 alors qu'elle était hébergé à l'EPHAD [J] [R]. Cette prestation est récupérable sur succession conformément à l'article L 132-8 sus visé.

Madame [Y] [N] a laissé pour héritiers Monsieur [O] [N] et Monsieur [P] [N].

Le Département justifie avoir versé des prestations à hauteur de 121 836,83 euros.
L'actif net successoral est chiffré à 12 374,80 euros, quantum qui n'est pas contesté par Messieurs [N].

Ainsi, c'est à bon droit que le Département de l'Isère a notifié Monsieur [O] [N] et Monsieur [P] [N] la récupération d'une somme de 90% x 12 374,80 = 11 137,32 euros.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT le recours recevable mais mal fondé ;

CONFIRME la décision du Département de l'Isère du 3 juin 2025 notifiant à Monsieur [O] [N] et à Monsieur [P] [N] la récupération sur la succession de Madame [Y] [N] de la somme de 11 137,32 euros ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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