Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/00759


Vérifier : TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/00759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00759
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9891b6195da062e0e51a80

Texte de la décision

7,784 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

N° RG 25/00759 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPXH

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 03 juin 2025
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 4 juin 2025, Monsieur [Z] [B] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’in indu de 1172,48 euros.

A l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [Z] [B] comparaît et maintient sa demande. Il expose avoir été en arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle jusqu’au 26 juillet 2024, date à laquelle son état a été considéré par la CPAM comme consolidé. Il indique que son médecin traitant a délivré un certificat final de consolidation et en même temps un avis d’arrêt de travail en maladie mais pour la même pathologie, ce dont il ne peut être tenu responsable. Il reconnaît avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 29 août 2024 et il accepte de rembourser les indemnités uniquement à compter du 19 août 2025, date à laquelle il a été vu par le médecin conseil de la CPAM qui a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle et les séquelles dont il demeure atteint.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [B] de son recours,Le condamner au paiement de la somme de 1172,48 euros au titre de l’indu.
La CPAM fait valoir que l’erreur du médecin traitant n’est pas créatrice de droit ; que le médecin conseil a émis un avis défavorable pour l’indemnisation de l’arrêt prescrit au-delà du 26 juillet 2024 tant au titre de la maladie professionnelle que d’une autre maladie ; et que M. [B] perçoit une rente depuis le 27 juillet 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

1. Sur le bien-fondé de l’indu

Selon l’article L 441-6 du code de la sécurité sociale, «Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2 . Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat».

L’article R 441-17 alinéa 1 du même code prévoit que : «Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 , la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure».

Monsieur [B] a déclaré une maladie professionnelle pour laquelle il a perçu des IJ jusqu’au 12 avril 2024.

Son médecin traitant a établi un certificat médical final transmis à la CPAM le 26 juillet 2024.

Monsieur [B] a perçu des IJ maladie sur la base de prolongations d’arrêts de travail établies par son médecin traitant du 27 juillet 2024 au 29 août 2024.

Il ressort des articles sus visés que le médecin traitant de M. [B] a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle au 26 juillet 2024 avec séquelles et que dès le 19 août 2024, M. [B] a été examiné par le médecin conseil de la CPAM en vue de la fixation des séquelles, qui ont été évaluées à 10% d’incapacité permanente partielle.
La [1] a effectivement attribué une rente à M. [B] à compter du 27 juillet 2024, lendemain de la consolidation, ainsi que cela ressort de la décision de notification de rente du 16 septembre 2024.

Monsieur [B] ne produit pas d’élément pour contester la date de consolidation de sa maladie professionnelle.

La CPAM, qui n’est pas à l’origine des arrêts de travail prescrits au titre d’une maladie par le médecin de M. [B], n’a commis aucune faute en versant des IJ.

Or, conformément à l’avis de son médecin conseil émis le 19 août 2024, l’arrêt maladie n’était pas médicalement justifié.
Il est rappelé que les IJ sont versées sur la base d’avis d’arrêt de travail mais sous réserve du contrôle de leur justification par le service médical.

M. [B] admet également qu’aucune autre pathologie ne justifiait un arrêt de travail au-delà du 26 juillet 2024.
Dans ces conditions, l’état de M. [B] ne justifiait pas le versement d’IJ.

L’indu notifié par la CPAM apparaît bien-fondé dans son principe et dans son montant.

Le recours de Monsieur [B] sera donc rejeté et il sera condamné reconventionnellement à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 1172,48 euros représentant le montant de l’indu.

Il est invité à se rapprocher des services de la CPAM en vue d’un échelonnement de sa dette.

Succombant, M. [B] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses demandes ;

LE CONDAMNE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 1172,48 euros ;

LAISSE les dépens à la charge du requérant.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]Horloge - TSA 19204 - [Localité 4] [Adresse 4]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27 août 2028
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.