TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00646
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 août 2026
N° RG 26/00646 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NA4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Eliette LACROIX, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 347605
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 mai 2026
Convocation(s) : 01 juin 2026
Débats en audience publique du : 09 juillet 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2025, Monsieur [R] [A] a déposé une demande auprès de la MDPH pour son enfant [F] aux fins d’obtenir l’octroi de l’AEEH et de son complément, un parcours de scolarisation et une PCH.
Par décisions du 4 novembre 2025, la CDAPH a mis fin au complément 2 de l’AEEH attribué jusqu’au 30 novembre 2025 et elle a refusé la PCH.
Le 5 janvier 2026, Monsieur [A] a contesté auprès de la MDPH le refus opposé concernant le complément de l’AEEH, le parcours de scolarisation et la PCH.
En l’absence de réponse et par requête enregistrée le 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision refusant l'octroi d'un complément 2 d'AEEH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2026.
A l'audience, Monsieur [R] [A] comparaît représenté par son conseil qui développe les termes de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
-juger sa requête bien fondée et accorder le complément 2 de l’AEEH,
-condamner la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose notamment que :
-[F] est âgé de 14 ans ; il est scolarisé en classe Uliss ; il souffre de troubles envahissant du développement décelés dès son inscription en crèche et bénéficie de l’[1],
-l’écart entre [F] et les autres élèves se creuse malgré ses efforts et ceux de ses parents,
-Monsieur [A] a dû réduire son activité professionnelle pour prendre en charge son enfant,
-sa situation financière est impactée et il supporte de nombreux frais liés au handicap de [F] qui ne sont pas pris en charge.
La Maison Départementale de l'Autonomie de l'Isère comparaît représentée par son conseil qui développe ses écritures auxquelles il est fait expressément référence. Elle conclut au débouté des demandes et à la confirmation des décisions rendues.
Elle réplique que :
-au visa de L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que le complément d’[1] s’ajoute à l’AEEH et vise à compenser le recours fréquent à une tierce personne si une embauche est nécessaire ou suite à une réduction de l’activité des parents mais aussi à compenser des dépenses particulièrement coûteuses. Il couvre des dépenses liées au handicap ou le besoin d’aide humaine et comporte 6 catégories qui varient en fonction des dépenses engagées par mois et/ou du temps nécessaire d’aide humaine. Les dépenses sont prises en compte sur justificatifs,
-le complément 2 implique une diminution d’activité de l’un des parents d’au moins 20% nécessitée par les soins liés au handicap ou des dépenses mensuelles d’au moins 460,14 euros,
-le montant doit s’apprécier à la date de la demande ou du RAPO,
-la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap avait accordé le complément 3 de l’AEEH jusqu’n novembre 2025 au vu de la réduction d’activité du père en raison des soins en cours mentionnés dans le Gevasco du 06-10-2022 qui imposaient qu’il soit disponible 2 demi-journées par semaine,
-il a été demandé à M. [A] de produire dans le cadre du RAPO un Gevasco récent, un bilan psychométrique et un certificat médical détaillé et seul le Gevasco a été produit,
-le Gevasco de juin 2026 ne mentionne plus de prise en charge spécifique pour [F],
-l’ergothérapie s’est terminée en février 2025 et l’orthophonie en juin 2025,
-Monsieur [A] ne justifie pas des contraintes de soins ni d’une activité réduite.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Selon les dispositions de l'article L.541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R.541-2 du même code précise que pour déterminer le montant du complément d'allocation, l'enfant handicapé est classé dans une des six catégories prévues.
-Le complément de la première catégorie suppose que les dépenses liées à handicap soient égales ou supérieures à 265,65 euros.
-Le complément de niveau 2 suppose soit que le handicap contraigne l'un des parents à réduire son activité de 20 %, ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, soit entraîne des dépenses liées au handicap égales ou supérieures à 460,14 euros
-Le complément de niveau 3 suppose soit que le handicap contraigne l'un des parents à réduire son activité à mi-temps ou exige le recours à une tierce personne au moins 20h par semaine, soit contraigne l'un des parents à réduire son activité de 20 % ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88€, soit entraîne des dépenses liées au handicap égales ou supérieures à 588,22 euros
-Le complément de niveau 4 suppose soit que le handicap contraigne l'un des parents à cesser toute activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein, soit contraigne l'un des parents à réduire son activité à mi-temps, soit exige le recours à une tierce personne au moins 20h par semaine et entraine des dépenses mensuelles d’au moins 361,69€, soit contraigne l'un des parents à réduire son activité de 20 % ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraine des dépenses mensuelles d’au moins 519,77€, soit que le handicap entraine des dépenses égales ou supérieures à 828,11€.
Les temps de vie quotidienne avant et après l’école ne sont pas comptabilisés dans le complément puisqu’ils incombent à tout parent. Les frais de déplacement relèvent de la prise en charge des soins s’ils sont en rapport avec le traitement d’une affection de longue durée.
Il ne peut pas être tenu compte des frais exposé dans les années antérieures mais uniquement de ceux exposés en 2025 ou 2026 et qui doivent être chiffrés et non pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle de l’assurée.
-Sur le complément 2
Le complément 2 implique que le handicap contraigne l'un des parents à réduire son activité de 20 %, ou exige le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, soit entraîne des dépenses liées au handicap égales ou supérieures à 460,14 euros par mois.
1-Pour évaluer les dépenses, le tribunal doit se placer soit à la date du dépôt de la demande (juillet 2025) soit à la date du RAPO (janvier 2026).
2-Les dépenses liées au handicap s’entendent des dépenses restant à la charge des parents et qui ne sont pas susceptibles d’être prises en charge dans le cadre d’autres prestations.
Il est rappelé que les frais de matériel adapté à l’enfant entrent dans le champ de la PCH et que les frais de transport engagés par les parents pour les soins dispensés à leur enfant sont susceptibles de relever du champ de l’Assurance Maladie.
4-Les dépenses liées au handicap du complément 2 doivent être justifiées par le demandeur.
Or, Monsieur [A] ne verse aux débats aucune pièce pouvant démontrer la poursuite de soins au-delà de février 2025 pour l’ergothérapie et de juin 2025 pour l’orthophonie.
Or, il a bénéficié d’un complément 3 jusqu’en novembre 2025 destiné à couvrir ces frais.
5-Monsieur [A] ne justifie pas d’une activité réduite à la date de novembre 2025 ni à ce jour, et il n’établit pas non plus que la réduction d’activité soit nécessitée par les besoins de suivi de [F] au-delà de novembre 2025. Aucune pièce en ce sens n’est versée aux débats.
6-Le fait que l’écart entre [F] et les autres élèves se creuse ne permet pas au tribunal de faire droit à sa demande de complément 2 alors que le dernier Gevasco de juin 2026 ne mentionne plus l’existence d’aucune prise en charge de soins.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [A] sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La demande de frais irrépétibles de M. [A] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Monsieur [R] [A] de sa demande d’attribution du complément 2 de l’AEEH ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 05 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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