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TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00331


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00331
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9891e8195da062e0e51c76

Texte de la décision

8,775 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 août 2026

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5S6

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND

Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
REF : 505177
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date de saisine : 26 février 2026
Convocation(s) : 30 avril 2026
Débats en chambre du conseil du : 09 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 27 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 09 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [P] [A] a déposé un dossier auprès de la MDPH de l’Isère le 1er avril 2025, aux fins d’obtenir pour son enfant [X] [W] une orientation en IME.

Par décision en date du 4 novembre 2025, la CDAPH a accordé une orientation vers un IME.

Madame [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision en sollicitant que la date d’orientation en IME soit fixée au 2 mai 2023, date de dépôt d’un premier dossier auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap.

Par décision du 20 janvier 2026, la CDAPH a rejeté son recours et a maintenu l’orientation vers un IME du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035.

Par requête enregistrée le 2 mars 2026, Madame [P] [A] a formé un recours contentieux devant le pôle social Tribunal Judiciaire de Grenoble contre la date d’orientation en IME.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2026.

Lors de l’audience, Madame [P] [A] a maintenu les termes de son recours. Elle expose avoir déposé une première demande d‘orientation en IME en 2023 à laquelle la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap n’a jamais répondu et elle demande au tribunal le report de la date d’effet de l’orientation en IME au 2 mai 2023 en expliquant que les places en Institut sont accordées en fonction de l‘ancienneté de la demande.

La Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap de l’Isère dument représentée a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de confirmer les décisions critiquées. Elle indique que le dossier déposé en 2023 par Mme [A] a fait l’objet d’un refus d’orientation en IME et d’octroi d’une AESH et que le refus n’a pas été contesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Le tribunal a demandé à la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap de produire en délibéré la copie de la décision de rejet notifiée à la suite de la demande déposée en 2023.

Aucun élément n’a été transmis au tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date d’effet de la décision d’orientation en IME

En application de l’article D 351-4 du code de l’éducation, le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté…..( …)……Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D 351-1 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur, ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D 351-4 :
Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés,Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D 351-17,Soit à temps partagés entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire,
En l’espèce, il est admis par chacune des parties que Madame [A] a déposé en mai 2023 une demande d’orientation en IME pour sa fille [X] et que cette demande n’a pas reçu une suite favorable.
La Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap soutient qu’un refus d’orientation en IME a été notifié à Mme [A] ainsi que l’attribution pour sa fille d’une AESH-I.
Toutefois, en dépit de la demande de production de cette pièce en délibéré, aucune décision de refus d’orientation en IME ne figure au dossier du tribunal.
Seules sont retrouvées au dossier une notification du 20-07-2023 de Carte mobilité inclusion, une notification d’aide humaine individuelle aux élèves du 18-07-2023 et une notification d’attribution du complément 2 d’AEEH du 18-07-2023.

Madame [A] n’a reçu aucune notification de refus d’orientation en IME au vu des délais d’instruction des demandes, elle a pu légitimement croire que sa demande n’avait pas encore été examinée. Elle a donc été privée du droit de contester ce refus d’orientation en IME déposé dès 2023, raison pour laquelle elle a redéposé une demande identique le 1er avril 2025.
En effet, elle mentionne en page 12 de son dossier déposé en avril 2025 qu’il s’agit d’une demande de place en IME et « une demande a déjà été faite en mai 2023 sans réponse à ce jour ».

Par ailleurs, le certificat médical déposé à l’appui du dossier en 2023 établi par le docteur [O] le 18-04-2023 est le même que celui produit à l’appui du dossier déposé en 2025 et il décrit les mêmes pathologies, symptômes et traitements et les mêmes besoin pour [X].
Les certificats du CAMPS et les observations de l’orthophoniste confirment dès 2023 la nécessité d’une orientation de l’enfant en IME.

Par conséquent, il convient de dire que la date d’effet de l’orientation en IME sera fixée au 1er juin 2023, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Fixe la date d’effet de l’orientation en IME de l’enfant [X] [W] au 1er juin 2023 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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