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TJ 45234, 28 août 2026, RG 26/04069


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Date
28/08/2026
Numéro
26/04069
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989240195da062e0e51ff1

Texte de la décision

7,938 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/04069 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2P
Minute N°26/01035

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 28 Août 2026

Le 28 Août 2026

Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE en date du 13 aout 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire et interdiction de retour pour une durée de 3 ans,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 23 aout 2026, notifié à Monsieur [R] [V] le 23 aout 2026 à 18h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [R] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 aout 2026 à 10h31

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 27 Août 2026, reçue le 27 Août 2026 à 14h22

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [R] [V]
né le 11 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

En présence de Madame [N] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [X] [Q] en ses observations.

M. [R] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure

Sur les moyens non repris :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [V] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit au sein de la contestation initiale tout en en soulevant de nouvelles.

II - Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.

Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est considérée recevable.

III – Sur la régularité de la procédure pénale antérieure au placement en rétention administrative :

Sur le contrôle d’identité

Dans leur rapport de mise à disposition, les policiers municipaux de [Localité 3] ayant la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, relatent avoir constaté le 22 aout 2026 à 21h40 la présence dans la rue d’un individu en train de fumer une cigarette artisanale et qu’à leur vue, cet individu a jeté sa cigarette au sol. Les policiers ont senti une forte odeur de cannabis émanant de sa personne, ils lui ont alors demandé de leur présenter une pièce d’identité, ce que l’intéressé a fait, présentant un document au nom de Monsieur [R] [V]. Les policiers municipaux ont pris attache avec les services du commissariat de [Localité 3] qui leur ont indiqué que l’intéressé faisait l’objet de deux fiches de recherches mentionnant deux obligations de quitter le territoire français.

Certes, les policiers municipaux ont le pouvoir de constater l’existence d’un crime ou d’un délit et de procéder à l’interpellation de son auteur.

En revanche, en application l’article 78-2 du code de procédure pénale, ils n’ont pas compétence pour procéder à un contrôle d’identité, sauf s’ils agissent sur l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir en ce sens, CA d’[Localité 1], 6 octobre 2024, n° 24/02525).

Ils ne peuvent davantage procéder à un relevé d’identité en dehors de conditions de l’article L.522-4 du code de sécurité intérieure, non réunies en l’espèce.

Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et de dire n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04069 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04070 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04069 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2P ;

Constatons la recevabilité de la requête

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [V]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 28 Août 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Août 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.

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