TJ 45234, 2 sept. 2026, RG 26/04111
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/04111 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW66
Minute N°26/01052
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Septembre 2026
Le 02 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 28 aout 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de un an;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 28 aout 2026, notifié à Monsieur [I] [M] le 28 aout 2026 à 16h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 aout 2026 à 14h16
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 01 Septembre 2026, reçue le 01 Septembre 2026 à 14h13
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [I] [M]
né le 09 Juin 1996 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me RAVEENDRAN, représentant la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en malinké n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [C] [F], mandaté par AFG , interprète en langue malinké, qui a prêté serment d’apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. [I] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 août 2026 à 16H10.
I/ Sur la régularité de la procédure et les diligences :
- Sur le moyen tiré d’une notification tardive des droits lors du placement en garde à vue et de l’absence de remise d’un formulaire en langue guinéenne :
Il ressort de la procédure que [I] [M] a été interpellé par les services de police le 27 août 2026 à 18H20. Celui-ci a été conduit au commissariat et placé en garde à vue le 27 août 2026 à 18H45 (heure d’établissement du procès verbal) avec report de notification des droits dans l’attente d’un interprète en guinéen.
La notification du placement en garde à vue et des droits par le truchement d’un interprète a finalement eu lieu le 27 août 2026 à 20H45, soit près de 02H30 après l’interpellation de [I] [M].
Il ne saurait être fait grief aux fonctionnaires de police d’avoir contacté un interprète en langue guinéenne et qu’un délai de plus de deux heures se soit écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification effective de ses droits par un interprète.
En revanche, il ressort clairement des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, que dans l’hypothèse où la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, la notification de ses droits par un interprète doit avoir lieu et que le cas échéant un formulaire traduit dans sa langue doit lui être remis pour son information immédiate.
Par un arrêt en date du 21 novembre 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que la remise du document d’information des droits, s’il ne vaut pas notification, n’est pas optionnelle mais doit être opéré dès lors que l’interprète n’est pas disponible immédiatement, et ce à peine d’irrégularité de la procédure de garde à vue.
En l’espèce, il n’est pas établi que [I] [M] a reçu copie du formulaire des droits en langue guinéenne. Si une mention figure sur le procès verbal de notification différée des droits qu’un tel formulaire lui a été remis, la mention suivante figurant sur ce même procès verbal précise : “ANNEXONS au présent, copie de l'imprimé relatif aux droits de la personne gardée-à-vue, par nous remis à l'intéressé”. Or, aucun exemplaire de ce document ne figure en procédure.
Contrairement à ce qui est soutenu par la préfecture à l’audience, les mentions du procès verbal ne font pas foi jusqu’à preuve du contraire mais valent à titre de simples renseignements, en matière délictuelle (article 430 du code de procédure pénale). Dès lors que figure une mention sur ce procès verbal d’une annexe du document remis au gardé à vue, il est nécessaire, pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de la mesure de garde à vue, d’en vérifier le contenu et la réalité.
En l’absence de production du formulaire des droits en langue guinéenne tel que mentionné en procédure, il convient de considérer que cette pièce n’a pas été remise au gardé à vue. En l’absence de preuve de remise ce cette pièce, il convient de constater une violation de ses droits, ce manquement relatif à une mesure de garde à vue lui faisant nécessairement grief.
Sans examiner les autres moyens, il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la part de la préfecture :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que “à peine d’irrecevabilité” la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre”. Ce texte impose donc que le Préfet saisissant le Juge des Libertés et de la Détention en vue d’une prolongation de la rétention produise toutes les pièces justificatives utiles permettant au magistrat d’apprécier le bien fondé de la demande de prolongation.
Dans sa requête la préfecture sollicite une prolongation de la rétention en indiquant avoir saisi l’Ambassade de Guinée aux fins d’obtention d’un laissez passer.
Il ressort de l’examen de la procédure que le courrier établi par la préfecture en vue de la délivrance d’un laissez passer a été adressé à l’ambassade de Côte d’Ivoire à [Localité 2], et non de Guinée.
Si le représentant de la Préfecture fait valoir à l’audience que ce courrier aurait malgré tout été adressé à l’Ambassade de Guinée par mail, il convient de relever d’une part qu’il est impossible de déterminer si l’adresse mail à laquelle ce courrier a été transféré correspond bien à l’adresse de l’Ambassade de Guinée. Mais surtout, il n’est nullement établi que les autorités guinéennes prendront en considération cette demande de laissez passer, qui est adressée à l’ambassade d’un autre pays.
Il ne peut donc être considéré que la préfecture a accompli les diligences qui lui incombaient puisque, à ce stade, il n’est nullement établi que la demande de laissez passer a été prise en compte par les autorités guinéennes.
Il convient donc de constater un manquement à l’obligation de diligences imposée à la préfecture.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La procédure étant irrégulière et entachée d’un défaut de diligences de la part de l’administration, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04111 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04112 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04111 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW66 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Constatons un manquement de la préfecture à son obligation de diligences ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2026 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
(Par téléphone)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, cabinet ACTIS avocat, et au CRA d’Olivet.
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