TJ 45234, 2 sept. 2026, RG 26/04110
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04110 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW64
Minute N°26/01051
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Septembre 2026
Le 02 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 01 Septembre 2026, reçue le 01 Septembre 2026 à 09h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 aout 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [V], à la PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [T] [V]
né le 26 Décembre 1998 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. [T] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA:
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
Sur les moyens soulevés et le fond :
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il est établi que [T] [V] est dépourvu de documents de voyage et de passeport au sein du centre de rétention, ce qu’il a confirmé à l’audience de ce jour, en expliquant que son passeport se trouvait à son domicile personnel. Dès lors, les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies.
De plus, [T] [V] constitue une menace pour l’ordre public, au vu des pièces produites démontrant que celui-ci a été condamné à de nombreuses reprises :
- le 25/09/2023 par le TC de [Localité 3] pour des faits de vol
- le 03/10/2024 par le TC de [Localité 4] pour vol aggravé (3 mois d’emprisonnement avec sursis)
- le 26/06/2025 par le TC de [Localité 4] pour vol aggravé (6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire)
- le 28/10/2025 par le TC de [Localité 3] pour des faits de vol aggravé (TIG)
- le 30/10/2025 par le TC de [Localité 5] pour vol aggravé (3 mois d’emprisonnement)
- le 27/03/2026 par le TC de [Localité 6] (CRPC ) pour vol en récidive (6 mois d’emprisonnement avec incarcération immédiate).
En outre, la Préfecture justifie de démarches auprès du consulat du Sénégal puisque le consulat a été saisi dès le 27 mai 2026, durant l’incarcération de [T] [V]. Ce dernier a été reconnu comme ressortissant sénégalais le 05 juin 2026. Le consulat a indiqué à la préfecture qu’il délivrera un laissez passer consulaire lorsque [T] [V] aura signé une attestation de perte de son passeport, attestation que l’intéressé a refusé de signer. La préfecture a donc relancé les autorités sénégalaises le 28 août 2026, comme mentionné dans la saisine du juge judiciaire. Si cette relance ne figure pas en procédure, La Cour de Cassation rappelle de manière constante (notamment Civ. 1ère 9 juin 2010) que l’administration n’est pas tenue de procéder à une relance des autorités étrangères régulièrement saisies, de telle sorte que l’absence de production de ce document ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la requête ou ne justifie pas qu’il soit mis fin à la rétention.
Les diligences utiles ont donc été réalisées par l’administration préfectorale et le moyen soulevé n’est donc pas fondé.
Les critères d’une troisième prolongation ci-dessus rappelés étant remplis, il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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