TJ 2b033, 2 sept. 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
MINUTE N° : 227/2026
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00202 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRDH
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me MERIDJEN
- Me GIORGI
-Me FINALTERI
CCC Expertises
Le : 02 Septembre 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 4 rue Salvatore Viale à BASTIA représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 532 822 202, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis CABINET [F] Les Terrasses du Fango-Rue Père André Marie - 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Madame [U] [J] épouse [H]
née le 13 Avril 1963 à AGDE (34300), demeurant Lieudit Campo d’Elge Costa - 20253 PATRIMONIO
représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [I] [H]
né le 13 Avril 1963 à AGDE (34300), demeurant Lieudit Campo d’Elge Costa - 20253 PATRIMONIO
représenté par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [C] [G]
né le 03 Juin 1983 à BASTIA (20200), demeurant 15 rue Professeur Weill - 69006 LYON 06
représenté par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [Y] [Z]
né le 23 Janvier 1956 à BASTIA (20200), demeurant 4 Rue Salvadore Viale - 20200 BASTIA
représenté par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. MMA IARD, 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9
Société Anonyme au capital de 537 052 368 Euros, RCS : LE MANS 440 048 882
SIREN : 440 048 882 SIRET : 440 048 882 00961, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS : LE MANS 775 652 126 SIREN : 775 652 126 SIRET : 775 652 126 02114
, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CDEX 09
non comparante
S.A.S. DPMS Société par actions simplifiée au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 842 408 544, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Castiglione - 20228 LURI
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix sept Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 4 rue Salvatore Viale à Bastia a, par résolution du 17 janvier 2022 approuvé la réalisation de travaux de réfection des façades Est et Sud de l’immeuble et en a confié l’exécution à la SAS DPMS, pour des montants respectifs de 79.210,45 euros et 73.874,90 euros. La SAS DPMS était assurée auprès de la SA MMA IARD suivant contrat n°145315007.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 24 février 2026.
Invoquant la présence de désordres, le syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F] a fait citer à comparaître la SAS DPMS et la SAS MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F], représenté a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées ont soutenu leurs conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 juin 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD,Juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée ; Juger qu’elles font valoir les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garanties quant aux responsabilités encourues et à la mobilisation de la garantie du contrat n°145315007 ;Juger que le contrat comporte une franchise de 1.600 euros opposable à l’assuré ; Condamner le syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL Cabinet [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises ; Le débouter purement et simplement de toutes éventuelles autres demandes dirigées contre elles ;
Madame [U] [J] épouse [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Z], représentés ont par conclusions d’intervention volontaire en date du 15 juin 2026 ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Dire recevable et bien fondée leur intervention volontaire ; Leur voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable ; Réserver les dépens.
Ils invoquent avoir intérêt à agir pour obtenir réparation de leurs préjudices, puisque les désordres visés affectent les parties communes et les parties privatives de certains appartements de l’immeuble concerné.
La SAS DPMS n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis en personne le 22 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’intervention volontaire
Madame [U] [J] épouse [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Z], copropriétaires, sollicitent qu’il soit fait droit à leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES souhaite également intervenir volontairement à l’instance.
Dans un souci de bonne administration de la justice il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [U] [J] épouse [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Z] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de faire constater objectivement les désordres affectant les façades et certains lots privatifs.
A l’appui de sa demande, il verse un procès-verbal d’assemblée générale en date du 17 janvier 2022, attestant de la validation des travaux de ravalement des façades SUD et EST côté cour par la société DPMS, un devis détaillé, une attestation d’assurance de ladite société, plusieurs factures de la SAS DPMS, et un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 24 février 2026 relevant la présence de divers désordres en façade, et dans certains lots privatifs.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée et émettent des protestations et réserves à son égard.
Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné, de se prononcer sur les responsabilités, d’évaluer les désordres et de se prononcer sur leur origine.
En effet, l’ensemble de la mission confiée à l’expert permettra d’éclairer la juridiction sur l’origine de la situation et de déterminer les responsabilités dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F] et se déroulera au contradictoire des parties régulièrement attraites en la cause.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F]
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à la présente instance de Madame [U] [J] épouse [H], Monsieur [I] [H], Monsieur [C] [G] et Monsieur [Y] [Z] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise des désordres situés au 4 rue Salvatore Viale à Bastia et désignons :
Monsieur [S] [M]
« Formation CNPP Perfectionnement des experts en recherche des causes d’incendie »
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
-se rendre sur les lieux litigieux ;
-entendre les parties et au besoin tout sachant, se faire remettre leurs dossiers et recueillir tous les renseignements qu’il estimera nécessaires à sa mission ;
-décrire les désordres affectant la copropriété du 4 rue Salvatore Viale à Bastia au regard du procès-verbal de constat du 18 février 2026 ;
-déterminer la nature, l’étendue, la cause, l’origine, et la date d’apparition de ces désordres ;
-dire si ces désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination ;
-indiquer s’ils sont de nature décennale, biennale ou relèvent de la garantie de parfait achèvement, en précisant la catégorie de garantie applicable et les délais correspondant ;
-rechercher et préciser les responsabilités susceptibles d’être encourue par les différents intervenants à l’acte de construire ;
-évaluer le coût des travaux nécessaires à la reprise ou à la réparation des désordres et proposer les solutions techniques adéquates ;
-indiquer les mesures conservatoires urgentes éventuellement nécessaires à la préservation des biens ou à la sécurité des personnes ;
-se prononcer sur l’état d’avancement des travaux des parties communes, et en l’absence de procès-verbal de réception, donner son avis sur une date de réception judiciaire des travaux correspondante, après examen des documents contractuels et contradictoire des parties ;
-s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F] de la somme de 5.000€ (CINQ MILLE) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS syndicat des copropriétaires du 4 rue Salvatore Viale à Bastia représenté par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [F] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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