TJ 2b033, 2 sept. 2026, RG 26/00290
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Texte de la décision
MINUTE N° : 235/2026
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00290 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRTS
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me MOUSSET CAMPANA
CCC Expertises
Le : 02 Septembre 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 21 Juillet 1961 à , demeurant Hameau de Piazza - 20217 CANARI
représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE HAUTE CORSE pris en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli - 20406 BASTIA CEDEX
non comparante
Mutuelle MSA dont le siège est sis Lieu-dit Petraolo Casa di l’Agricultura, 20215 Vescovato pris en la personne de son représentant légal y domicilié., dont le siège social est sis Lieu-dit Petraolo Casa di l’Agricultura, - 20215 VESCOVATO
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD société anonyme, inscrite au RCS 572 093 920 00062 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, pris en son établissement secondaire sis Rue Max Planck Château Gombert, 13013 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège en sa qualité d’assureur de M. [R]
[E]., dont le siège social est sis 313 Terrasses de l?Arche - 92000 NANTERRE CEDEX
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2000, monsieur [B] [N] a été victime d’un accident de chasse. Sur la base du rapport d’expertise de monsieur [A] [M], expert désigné judiciairement, établi le 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 27 septembre 2002, statué comme suit :
Homologue le rapport d’expertise du docteur [A] [M] ;Fixe le préjudice corporel soumis à recours de monsieur [B] [N] à la somme de 18.000 euros ;Fixe le préjudice personnel de [B] [N] à la somme de 10.000 euros ;Condamne in solidum [R] [E] et la compagnie d’assurance AXA à verser à [B] [N] :La somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice corporel ;La somme de 7.713,26 euros en réparation de son préjudice strictement personnel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 15.000 francs (2.286,74 euros) allouée par le jugement avant dire droit du 13 mars 2001 ;La somme de 610 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamne in solidum [R] [E] et la compagnie d’assurances AXA aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;Déclare le présent jugement commun à la mutualité sociale agricole de la Corse.
Postérieurement à son indemnisation, monsieur [B] [N] s’est plaint de douleurs et de nouvelles expertises ont été réalisées en 2005 et 2010.
Estimant que son état de santé s’est aggravé, monsieur [B] [N] a, par exploits délivrés les 3, 5 et 8 juin 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM de Haute-Corse et la MSA, aux fins de voir :
Juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;Désigner un expert judiciaire médecin à Bastia qu’il plaira avec pour mission de :Convoquer monsieur [B] [N] victime d’un accident le 28 septembre 2000 et présentant un état d’aggravation ;Déterminer et évaluer tout poste de préjudice par référence à la nomenclature dite « Dintilhac » en lien avec cette aggravation ;Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentaire ;Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [B] [N], représenté, a maintenu ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée le 3 juin 2026, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée le 5 juin 2026, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2026, la MSA de Corse a indiqué ne pas intervenir à la présente procédure.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [B] [N] a subi un préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 28 septembre 2000.
Plusieurs expertises ont déjà eu lieu et c’est sur la base du rapport du 15 novembre 2001 établi par le docteur [M] que monsieur [B] [N] a été indemnisé.
Au soutien de sa demande d’expertise en aggravation, monsieur [B] [N] verse aux débats les rapports d’expertises établis.
Le docteur [M], dans son rapport du 15 novembre 2001 avait indiqué que :
« Les séquelles ne paraissent pas susceptibles d’évoluer en amélioration. Une aggravation est possible à moyen ou long terme. »
Le docteur [M] a de nouveau été désigné selon jugement du 22 mars 2005. Dans son rapport du 20 mai 2005, celui-ci a indiqué qu’il existe une aggravation imputable à l’accident dont monsieur [B] [N] a été victime.
Le docteur [O] [Y] a ensuite été désigné selon ordonnance du 11 mars 2010. Dans son pré-rapport d’expertise du 1er septembre 2010, il indique que l’aggravation constatée est de 1%.
Monsieur [B] [N] produit également des certificats du docteur [X] [C], médecin généraliste, datés des 20 octobre 2003, 7 septembre 2009 et 17 février 2026 dans lesquels il note l’existence d’une aggravation de son état de santé.
Ainsi, en l’état des arguments développés par monsieur [B] [N], des pièces produites et de la nécessité d’établir si l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident du 28 septembre 2000, celui-ci justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La nomenclature [F] est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature avec toutefois les modalités telles que prévues dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de provision
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [B] [N] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation relative à l’aggravation de son état.
En l’espèce, il résulte des éléments de ce dossier que le droit à indemnisation de monsieur [B] [N] n’est pas contestable au regard du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA rendu le 27 septembre 2002.
Il résulte également des expertises versées aux débats que suite à l’indemnisation de son préjudice, l’état de santé de monsieur [B] [N] s’est aggravé.
Le docteur [M] a, dans son rapport du 20 mai 2005, indiqué que le taux d’AIPP passait de 8 à 14%.
Le docteur [O] [Y] a, quant à lui, indiqué dans son pré-rapport du 1er septembre 2010 que le nouveau taux du déficit fonctionnel permanent est de 15%.
Dès lors que l’indemnisation de monsieur [B] [N] intervenue selon jugement du 27 septembre 2002 a été faite sur la base d’une IPP de 8%, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur de 4.000 euros aux fins de ne pas risquer de dépasser le montant final qui sera alloué.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à monsieur [B] [N] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où, dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Monsieur [B] [N] sollicite une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros. Au soutien de cette demande il explique que le tribunal de grande instance de BASTIA a confirmé la responsabilité du tiers responsable en reconnaissant son droit à indemnisation et en condamnant la SA AXA FRANCE IARD à indemniser son préjudice.
En l’espèce, il a été constaté supra que le droit à indemnisation de monsieur [B] [N] n’est pas contestable.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros lui permettant de régler les frais de consignation ainsi que les frais d’un médecin conseil pour l’assister lors des opérations d’expertise.
La SA AXA FRANCE, dont l’obligation indemnitaire n’est pas contestable, sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [B] [N] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’une ou l’autre des défenderesses et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [B] [N] et désignons le docteur [U] [W], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs à l’accident du 28 septembre 2000 ayant permis d’ordonner une expertise judiciaire, ainsi que le rapport d’expertise du docteur [A] [M] du 15 novembre 2001, ainsi que tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions, soins et rapports d’expertise, ainsi que les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation intervenue selon jugement du 27 septembre 2002 ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, selon l’article 161 du code de procédure civile, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Dire si les lésions nouvelles sont la conséquence de l’accident du 28 septembre 2000 et/ou d’un état ou accident antérieur ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [B] [N] de la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [B] [N] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [B] [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS monsieur [B] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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