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TJ 86194, 28 août 2026, RG 26/00170


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989448195da062e0e53139

Texte de la décision

13,187 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00170 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7FV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [C]

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame Virginie BLAIS, chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDEURS

Monsieur [H] [V]
né le 12 Octobre 1977 au MAROC,
et
Madame [M] [V] [R] [D]
née le 29 Septembre 1975 au MAROC,
demeurant tous deux [Adresse 2]

Comparants en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AOUT 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 octobre 2010, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3], dénommé LOGIPARC, devenu par la suite l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] et dénommé EKIDOM, a donné à bail à Monsieur [V] [H] un logement n°28 situé [Adresse 3], au 3ème étage, à [Localité 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 363,84€, outre une provision mensuelle sur charges de 202,91€.
Le 16 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [V] [H] et à Madame [V] née [D] [M] pour un montant principal de 7 193,24€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de Grand POITIERS a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] au paiement d’une provision d’un montant de 7 520,26€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] à verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 24 avril 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 9 073,44€. Madame [V] née [D] [M] était présente et a reconnu la dette. Elle a expliqué souhaiter rester dans le logement et a proposé, pour ce faire, de verser 50€ par mois en plus du loyer afin d’apurer la dette. Elle a ajouté qu’elle avait déposé un dossier de surendettement la semaine de l’audience. Un renvoi a été octroyé afin de faire le point en juin.
Lors de l’audience du 26 juin 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 9 355,53€. Il a ajouté que la dette avait augmenté et que le paiement du loyer n’avait pas été repris en totalité. Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] étaient présents mais n’ont pas formulé d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 4] le 17 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1898, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 août 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 9 355,53€ au 24 juin 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] à verser au bailleur une provision de 9 355,53€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation ou la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'espèce, il ressort du dossier que la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a déclaré, le 1er juin 2026, recevable le dossier de Monsieur [V] [H] et de Madame [V] née [D] [M], et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
Or, depuis cette décision, aucun nouveau loyer n'a encore été appelé, tandis que des paiements ont été enregistrés antérieurement, si bien que les locataires remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions citées, et qu'il sera statué en ce sens.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : DECLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM ; CONSTATONS à la date du 17 août 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] devenu l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] d’une part, bailleur, Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M], d’autre part, preneurs, portant sur le logement n°28 situé [Adresse 3], au 3ème étage, à [Localité 3] (86) ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision de 9 355,53€ (neuf mille trois cent cinquante-cinq euros et cinquante-trois centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 24 juin 2026, incluant l’indemnité de mai 2026 ; ACCORDONS cependant à Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] un délai de paiement jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus ; DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité intégrale de loyer à son terme exact, sans nouvelle formalité : 1.la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit, 2.le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 3. à défaut par Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 4.Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] seront tenus solidairement, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer (448,22€) révisable selon les conditions attachées au régime des habitations à loyer modéré, augmenté des provisions sur les charges récupérables (330,02€) qui seront à régulariser ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ; DEBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] in solidum aux dépens de l’instance, et ce notamment compris le coût du commandement de payer ; DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de nous ressaisir à la fin du délai accordé, si celui-ci n'est pas devenu caduc du fait d'une éventuelle défaillance de Monsieur [V] [H] et Madame [V] née [D] [M] dans le paiement du loyer courant, afin qu'il soit statué sur la poursuite dudit délai ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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