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TJ 86194, 28 août 2026, RG 26/00245


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a98944b195da062e0e5315b

Texte de la décision

8,900 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAKQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [L]

DEMANDEURS

Monsieur [J] [X]
né le 01 Avril 1976 à [Localité 1],
et
Madame [W] [S], [V] [X] NEE [G]
née le 14 Janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]

Représentés par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [I] [P], [R] [C]
né le 15 Juin 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AOUT 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2024, Monsieur et Madame [X] [J] et [W] ont donné à bail à Monsieur [C] [I] un logement situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, à [Localité 4] (86), moyennant un loyer mensuel de 390€, outre un forfait de charges récupérables de 25€.
Le 16 décembre 2025, un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [C] [I] pour un montant principal de 3 225€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, Monsieur et Madame [X] [J] et [W] ont fait assigner Monsieur [C] [I] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et à titre subsidiaire, le réduire ;
- condamner Monsieur [C] [I] au paiement d’une provision d’un montant de 4 765€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 3 225€ et de l’assignation pour le surplus au titre des loyers et charges impayés ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 520€ par mois ;
- condamner Monsieur [C] [I] à verser la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 26 juin 2026, Monsieur et Madame [X] [J] et [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 495€.
Monsieur [C] [I] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la résiliation du bail et la provision due
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs.
Le commandement du 16 décembre 2025 imposait à Monsieur [C] [I] de produire un justificatif d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Aucun justificatif n’ayant été produit, les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 janvier 2026.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Le décompte actualisé produit ne permet pas de comprendre le montant de la dette réclamé, en ce que le montant du loyer et des charges varie dans le temps, parfois à la hausse et parfois à la baisse, sans qu'aucune explication y soit donnée.
Il conviendra, dans ces conditions, de retenir le montant prévu au contrat, soit 415 €, pour un total dû de 5 395€ au 23 juin 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2026.
De la même façon, les frais de débouchage réclamés à l'audience n'ont pas été justifiés et, de surcroît, n'ont pas été soumis au contradictoire pour n'avoir pas été demandés dans l'assignation.
Aucune autre contestation n'étant soulevée par le défendeur, il conviendra de condamner Monsieur [C] [I] à verser aux bailleurs une provision de 5 395€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 pour la somme de 2 905€, à compter du 23 mars 2026 pour la somme de 1245 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la suppression du délai suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut supprimer ou réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Cependant en l’espèce, il n’est pas avancé de raisons qui justifieraient de supprimer ou de réduire ce délai, de sorte que Monsieur et Madame [X] [J] et [W] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [C] [I] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [X] [J] et [W], qui ont dû se faire représenter à l’audience, une indemnité de 700€.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : DECLARONS recevable l’action de Monsieur et Madame [X] [J] et [W] ; CONSTATONS à la date du 17 janvier 2026 la résiliation du bail conclu entre Monsieur et Madame [X] [J] et [W] d’une part, bailleurs, Monsieur [C] [I], d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3], au rez-de-chaussée, à [Localité 4] (86) ; CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [C] [I] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [I] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir quitté les lieux ; DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [C] [I], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur et Madame [X] [J] et [W] une provision de 5 395€ (cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 23 juin 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 pour la somme de 2 905€, à compter du 23 mars 2026 pour la somme de 1245€, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur et Madame [X] [J] et [W] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 415 € (quatre cent quinze euros), à compter du mois de juillet 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur et Madame [X] [J] et [W] une indemnité de 700€ (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur et Madame [X] [J] et [W] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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