TJ 86194, 28 août 2026, RG 26/00248
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 26/00248 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HANQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 AOUT 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [H]
DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
née le 21 Juillet 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Monsieur [W] [R], son père
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Q]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AOUT 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2022, Madame [R] [V], a donné à bail à Monsieur [Q] [S] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 390€.
Le 3 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [Q] [S] pour un montant principal de 2 248,95€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [Q] [S] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [Q] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- prononcer la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par Monsieur [Q] [S] dans tel lieu que celui-ci désignera, à ses frais ;
- condamner Monsieur [Q] [S] au paiement d’une provision d’un montant de 2 248,95€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 pour la somme de 2 248,95€ et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges dues ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner Monsieur [Q] [S] à verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 26 juin 2026, Madame [R] [V] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 2 779,75€ et à abandonner sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé s’opposer à l’octroi de délais de paiement car elle avait déjà essayé, en vain.
Monsieur [Q] [S] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 7 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 3 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 4 janvier 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2 779,75€ au 8 juin 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [Q] [S] à verser au bailleur une provision de 2 779,75€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision car la somme sollicitée dans le commandement de payer a été apurée.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [Q] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : DECLARONS recevable l’action de Madame [R] [V] ; CONSTATONS à la date du 4 janvier 2026 la résiliation du bail conclu entre Madame [R] [V] d’une part, bailleur, Monsieur [Q] [S] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] ; CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [Q] [S] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Q] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir quitté les lieux ; DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [Q] [S], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [S] à payer à Madame [R] [V] une provision de 2 779,75€ (deux mille sept cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quinze centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 8 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [S] à payer à Madame [R] [V] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 423,60€, à compter du mois de juillet 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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