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TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00155


Vérifier : TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989462195da062e0e5323a

Texte de la décision

6,581 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00155 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HB25

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Septembre 2026

DEMANDERESSES :

LE :

Copie simple à :
-Me BERNARDEAU
-Me HALEBLIAN
-Me FROIDEFOND
-Me CHABOUTY

SMABTP
dont le siège social est [Adresse 1]

Office public de [Localité 1] [Localité 2]
dont le siège social est [Adresse 2]

représentées par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

Madame [L] [D] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [H], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Natacha HALEBLIAN avocate au barreau de POITIERS

CPAM DE LA [Localité 4]
dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. [W]
dont le siège social est [Adresse 5]

S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est [Adresse 6]

représentées par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 24 Juin 2026.

Délibéré du 19 août 2026, prorogé au 2 septembre 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un contrat de bail signé le 08 juin 2021, [T] a donné à bail à Madame [L] [D] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5].

Le 06 mai 2025, le radiateur situé dans la chambre des enfants s'est dessoudé puis est tombé sur le pied droit de son fils, [Z] [H], âgé de 5 ans.

Par actes de commissaire de justice des 16, 19 et 20 janvier 2026 délivrés à personnes habilitées, Madame [L] [D] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [H] a assigné respectivement la CPAM DE LA VIENNE, l'office public de l'Habitat de Grand Poitiers EKIDOM et la SMA BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 février 2026 délivrés à personnes habilitées, l'office public de l'Habitat de Grand Poitiers EKIDOM et la SMABTP ont assigné respectivement la SAS [W] et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00019 et RG n°26/00056 a été prononcée sous le RG n°26/00019.

Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 13 mai 2026, il a été ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [N] [V].

Par requête aux fins de remédier à une omission de statuer fondée sur l'article 463 du code de procédure civile du 27 mai 2026, l'office public de l'Habitat de Grand Poitiers [T] et la SMABTP ont saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers.

Ils sollicitent qu'il soit dit que l'ordonnance du 13 mai 2026 et plus particulièrement les opérations d'expertise judiciaire soient communes et opposables à la SAS [W] ainsi qu'à son assureur la SA GENERALI.

Dans leurs conclusions en réponse sur requête en omission de statuer notifiées par RPVA le 19 juin 2026, la SAS [W] et la SA GENERALI IARD sollicitent de :

- PROCEDER à la rectification de son Ordonnance du 13 mai 2026, n° RG 26/0009 ajoutant dans le dispositif de l'Ordonnance la mention : « Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de toutes les parties ».

- LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.

Elles précisent que le dispositif de l'ordonnance rendue le 13 mai 2026 prévoit seulement « ordonnons une mesure d'expertise, désignons pour y procéder, Docteur [V] [N]».

En outre, elles soutiennent qu'il ne semble pas s'agir d'une omission de statuer mais d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'omission :

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile,

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Dans leur requête en omission de statuer du 27 mai 2026, l'office public de [Localité 1] [Localité 3] [T] et la SMABTP exposent qu’ils avaient sollicité qu'il soit statué sur la demande de rendre communes et opposables à la SAS [W] et à son assureur la SA GENERALI les opérations d'expertise judiciaire.

Aux termes de l'ordonnance du 13 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a, dans les motifs, dit « qu'il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction au contradictoire de toutes les parties » et dans le dispositif a ordonné une expertise sans rejeter aucune demande.

Dès lors la question du caractère contradictoires des opérations d'expertise judiciaire a été tranchée par la juridiction et il n'y a pas d'omission de statuer.

La requête en omission de statuer sera donc rejetée.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

L'office public de [Localité 6] [T] et la SMABTP qui succombent sur la requête en omission de statuer seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Rejetons la requête en omission de statuer.

Condamnons l'office public de [Localité 1] [Localité 2] et la SMABTP aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 septembre 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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