TJ 86194, 28 août 2026, RG 26/00368
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 26/00368 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 AOUT 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [L]
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] NEE [J]
née le 04 Août 1937 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [K]
né le 14 Juin 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 AOUT 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2019, [U] [V] née [J] a donné à bail à [Q] [K] un logement, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL D.G.E.C.I., moyennant un loyer mensuel révisable de 475 €, outre 20 euros de provisions sur charges.
Le 11 décembre 2024, [U] [V] née [J] a fait signifier à [Q] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10 900€ au titre des loyers et charges dus à cette date pour le logement occupé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, [U] [V] née [J] a fait assigner à comparaître en référé [Q] [K], demeurant à cette même adresse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner à [Q] [K] de restituer les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
- prononcer l’expulsion de [Q] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner [Q] [K] au paiement d'une provision d'un montant de 13 365 € au titre des loyers et charges dus au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 900 euros à compter du 11 décembre 2024, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges (495 euros) ;
- condamner [Q] [K] au paiement d’une indemnité de 1 033 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En l’absence de ce dernier à son domicile, l’assignation a été délivrée à l’étude du commissaire de justice.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a statué en référé en ces termes :
“RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l'action de [U] [V] née [J] ;
CONSTATONS à la date du 12 février 2025 la résiliation du bail conclu entre [U] [V] née [J] et [Q] [K], portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [Q] [K] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu'à défaut pour [Q] [K] d'avoir spontanément libéré les lieux dans le délai de 15 jours passée la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de [Q] [K], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS [Q] [K] à payer à [U] [V] née [J] une provision de 14 355 €, correspondant aux loyers, charges, et indemnités d’occupations arrêtés au 19 juin 2025, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 900 euros à compter du 11 décembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter du 20 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [Q] [K] à payer à [U] [V] née [J] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (495 €) ;
CONDAMNONS [Q] [K] à payer à [U] [V] née [J] une indemnité de 1 033 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Q] [K] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation, celui de sa notification à la Préfecture de la [Localité 3], outre les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.”
Cette ordonnance n’ayant pas été signifiée dans les 6 mois, [U] [V] née [J] a fait signifier à [Q] [K] une nouvelle assignation à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux mêmes fins.
A l’audience du 26 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au provisoire.
[U] [V] née [J], représentée par son avocate, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[Q] [K], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
Le 7 juillet 2026, le greffe a été destinataire d’une note de [U] [V] née [J] faisant état de circonstances nouvelles consistant en des dégradations et provocations injurieuses commises par [Q] [K] à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 478 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il se dégage de ce dernier texte une règle protégeant le défendeur, demeuré dans l’ignorance d’un jugement rendu contre lui du fait de la carence de la partie adverse, lui permettant de s’opposer, devant le juge de l’exécution, à la mise en oeuvre de la décision, conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire. Il est ainsi le seul à pouvoir se prévaloir de son caractère non avenu ; tandis que, dans ce cas, la partie qui souhaite l’exécution doit reprendre l’instance en réitérant la citation primitive, ce qu’il ne peut faire d’initiative en invoquant l’absence d’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, [U] [V] née [J] n’a pas fait signifier l’ordonnance du 12 septembre 2025, réputée contradictoire car rendue en premier ressort, dans le délai de 6 mois.
[Q] [K] ne s’est pas prévalu du caractère non avenu de cette ordonnance, de sorte que cette dernière a autorité de la chose jugée au provisoire.
Pour combattre les effets de l’autorité de la chose jugée, [U] [V] née [J] a produit une note en délibéré qui est à tous égards irrecevable, premièrement pour ne pas avoir été autorisée à l’audience, deuxièmement parce qu’elle n’a pas été portée au contradictoire du défendeur, et troisièmement car les “circonstances nouvelles” qui y sont portées constituent en réalité des moyens nouveaux se rapportant à l’obligation de jouissance paisible et d’entretien des locaux loués, qui ne peuvent fonder une action en résiliation d’un contrat en référé.
Par suite, [U] [V] née [J] sera dite irrecevable en ses demandes, et condamnée aux dépens, étant précisé qu’il lui reste loisible d’engager une action au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS [U] [V] née [J] irrecevable en ses demandes ;
La CONDAMNONS aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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