TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00103
Vérifier : TJ 86194, 2 sept. 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00103 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G75B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Septembre 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
-Me DIBANGUE
-Me SIMON-WINTREBERT
-Me BERNARDEAU
Copie exécutoire à :
- Me DIBANGUE
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [L] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Guy DIBANGUE avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
S.A. LEROY-MERLIN
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 01 Juillet 2026.
Délibéré du 26 août 2026, prorogé au 2 septembre 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 06 septembre 2022 Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à la SA LEROY-MERLIN.
Préalablement, le 21 janvier 2012, la SA LEROY MERLIN a conclu avec l'EIRL [F] [P], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, un contrat cadre de sous-traitance.
Le 20 juillet 2023, un bon de réception avec réserves a été signé entre les parties.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 12 septembre 2023 et 08 mars 2024, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] ont mis en demeure la SA LEROY-MERLIN de procéder à la reprise des désordres dénoncés.
Le 26 février 2026 un rapport d'expertise judiciaire a été rendu par Madame [R] [G].
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2026 signifiés à personnes habilitées, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] ont assigné respectivement la SA MAAF ASSURANCES et la SA LEROY-MERLIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 signifié à personne, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L], épouse [Y] ont assigné Monsieur [P] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L], épouse [Y] sollicitent de :
- DECLARER Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] recevables et bien-fondés en leur action
- Condamner in solidum Monsieur [F] [P], la société LEROY MERLIN et la société MAAF ASSURANCES à verser à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] la somme de 26 091,41 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel en vue des remises en état (au titre du coût de reprise des menuiseries selon devis DMA retenu par l'expert)
- Condamner in solidum Monsieur [F] [P], la société LEROY MERLIN et la société MAAF ASSURANCES à verser à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] la somme de 5 753,94 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice relatifs aux frais d'habitat provisoire (mobil home) ;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [P], la société LEROY MERLIN et la société MAAF ASSURANCES à verser à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] la somme de 4550 € (350 € x 13 mois) à valoir sur l'indemnisation des frais de relogement exposés par les demandeurs du fait de l'impossibilité d'occuper leur habitation, indépendamment de leur préjudice autonome de jouissance
- Condamner in solidum Monsieur [F] [P], la société LEROY MERLIN et la société MAAF ASSURANCES à verser à titre provisionnel à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] née [L] la somme de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance
- Dire et juger que les contestations opposées par la société MAAF ASSURANCES ne constituent pas des contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile
- Dire et juger que les contestations opposées par la société LEROY MERLIN ne constituent pas davantage des contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile
- Condamner in solidum Monsieur [F] [P], la société LEROY MERLIN et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens y compris aux à rembourser les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissiers supportés par les époux [Y] ;
- Condamner Monsieur [F] à verser aux époux [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la société LEROY MERLIN à verser aux époux [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la société MAAF ASSURANCES à verser aux époux [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Rappeler que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ils précisent que le rapport d'expertise permet d'exclure toute contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile dès lors que le désordre trouve son origine dès la phase préparatoire du chantier. En outre, la réception intervenue le 20 juillet 2023 ne peut avoir purgé les désordres affectant l'ouvrage, dès lors qu'ils rappellent que la réception est intervenue avec réserves, le chantier demeurait inachevé, plusieurs intervenants se sont succédés et les désordres trouvent leur origine dans des défauts affectant notamment les prises de côtes. Ainsi, ils précisent que ces éléments issus du rapport d'expertise judiciaire ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
S'agissant de la responsabilité de LEROY-MERLIN ils soutiennent que la société est tenue à leur égard d'une obligation contractuelle de délivrance conforme et de bonne exécution des travaux or le rapport d'expertise démontre un manquement aux règles de l'art caractérisant une inexécution fautive du contrat au sens de l'article 1231-1 du code civil. Par ailleurs, ils précisent qu'aucune relation contractuelle directe n'a existé entre eux et Monsieur [P] [F]. De plus, ils rappellent que la société LEROY-MERLIN ne conteste ni l'existence des désordres ni leur gravité, ni leur origine technique, elle s'interroge uniquement sur la répartition finale des responsabilités qui relève du fond.
Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] rappellent également que l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution de son sous-traitant de sorte que la sous-traitance leur est inopposable.
De plus, ils soulignent la position contradictoire de la société LEROY-MERLIN laquelle reconnaît que l'expert a identifié l'origine des désordres, leur gravité, leur impropriété à destination, les fautes techniques commises tout en soutenant ensuite que l'existence même de l'obligation de réparer demeure sérieusement contestable.
S'agissant de la responsabilité cumulative des intervenants, ils soutiennent que la circonstance selon laquelle la société LEROY-MERLIN ait accepté les travaux ou procédé à une réception partielle est sans incidence sur leurs droits dès lors que les effets d'une telle réception demeurent cantonnés aux rapports internes entre la société LEROY-MERLIN et Monsieur [P] [F].
Ils précisent également que Monsieur [P] [F] en sa qualité de sous-traitant, bien que n'étant pas lié contractuellement à eux, demeure personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution matérielle des travaux. En l'espèce, ils affirment que les conditions de l'article 1240 du code civil sont réunies dès lors qu'il existe une faute, un dommage parfaitement identifié et un lien de causalité entre les deux. Par ailleurs, ils soulignent que la garantie de la MAAF est parfaitement mobilisable dès lors que les fautes génératrices des désordres sont intervenues durant la validité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [P] [F].
Ils se prévalent d'un préjudice de jouissance dès lors que du fait des malfaçons affectant les menuiseries, ils se trouvent dans l'impossibilité d'occuper leur habitation depuis l'année 2023 et sont contraints de continuer à supporter les échéances de leur prêt immobilier alors même qu'ils demeurent privés de toute jouissance effective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par PRVA le 24 juin 2026, la SA LEROY-MERLIN sollicite de :
- CONSTATER l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de Monsieur et Madame [Y] ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes et conclusions à l'encontre de la société LEROY MERLIN France,
- INVITER Monsieur et Madame [Y] à mieux se pourvoir,
En toute hypothèse,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande de provision au titre de : leur préjudice matériel à hauteur de 26.091,41 €, leur préjudice relatif aux loyers payés lors de l'inoccupation de leur logement à hauteur de 3.500 €, leur préjudice de jouissance relatif aux frais d'habitat provisoire (mobil home) à hauteur de 5.753,94 €, leur préjudice de jouissance à hauteur de 12.000 €,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leur demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
- Si par extraordinaire la société LEROY MERLIN devait être condamnée, CONDAMNER Monsieur [F] et son assureur, la Compagnie MAAF Assurances, à garantir la société LEROY MERLIN France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires.
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens,
Elle se prévaut des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et précise que les conditions dudit texte ne sont pas remplies. En effet elle rappelle que l'ensemble des relevés de côtes ainsi que la conception du chantier ont été confiés à Monsieur [F] de sorte que sa responsabilité mérite un débat au fond. Elle rappelle n'avoir jamais été investi d'une mission de surveillance ou de maîtrise d'œuvre sur les chantiers de même qu'elle n'assume aucune mission de suivi du chantier.
S'agissant des demandes indemnitaires formulées par les demandeurs elle précise que ces dernières constituent des demandes au fond permettant d'indemniser l'intégralité de leur préjudice.
Elle soutient que la demande d'astreinte doit également faire l'objet d'un rejet dès lors que les demandeurs n'indiquent ni à quelle obligation elle ne se rapporte ni son motif.
Elle rappelle également qu'en sa qualité de sous-traitant Monsieur [F] est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis d'elle pour les travaux qu'il réalise. Il est en outre tenu, conformément aux articles 1103 et suivants du code civil de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. S'agissant de la MAAF elle soutient que les garanties souscrites par Monsieur [F] reponsabilité civile professionnelle couvrant tous dommages confondus et responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception comprenant une garantie de responsabilité du sous traitant en cas de dommages de nature décennale, ce que sont les désordres relevés, sont mobilisables.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2026, la SA MAAF ASSURANCES sollicite de:
AU PRINCIPAL
- Retenir l'ensemble des éléments de contestation sérieuse développés dans les motifs des présentes.
- Rejeter toutes demandes de Monsieur et Madame [Y] devant le Juge des référés à l'égard de la MAAF, les renvoyant à saisir le juge du fond.
- Rejeter toutes demandes d'appel en garantie de la société LEROY MERLIN France à l'égard de la MAAF.
- Condamner Monsieur et Madame [Y] in solidum avec la Société LEROY MERLIN à verser une indemnité de 2.500,00 € sur l'article 700 du Code de Procédure Civile à la MAAF.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
- Limiter la demande de provision à une participation au titre des travaux de reprise chiffrés par l'expert à 26.091,41 € sauf à retirer au minimum 5.000,00 € au titre des travaux de maçonnerie qui ne se rattachent pas au lot menuiserie et partager cette somme avec la société LEROY MERLIN à part égale, laissant à la charge des époux [Y] la somme de 5.000,00 €.
- Rejeter toutes plus amples réclamations au regard des éléments de contestation sérieuse liés aux non garantis des réclamations des époux [Y].
- Partager les dépens entre les parties à la présente procédure.
A titre liminaire elle soutient que les demandeurs ont omis de rappeler qu'ils se chargeraient eux-mêmes de la rénovation de leur bien immobilier. En outre elle précise que Monsieur [F] avait soumis ses relevés de cotes à charge pour la société LEROY-MERLIN de les valider ou non, or en ayant passé commande auprès du fabricant [O] il s'avère que la société a validé partiellement les cotes transmises dès lors qu'elle les a réduites.
Elle précise que toutes demandes à l'égard de Monsieur [F] apparaissent vouées à l'échec dès lors que la société LEROY-MERLIN ainsi que les demandeurs ayant accepté de réceptionner la prestation de Monsieur [F] telle que restée en l'état lors de son départ à la retraite. Par ailleurs elle rappelle que la société LEROY-MERLIN est un constructeur à part entière de sorte qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
S'agissant de l'action dirigée contre elle, elle soutient qu'aucune clause de garantie n'est mobilisable dès lorsque les désordres étaient apparents à la réception du 20 juillet 2023 concernant des travaux inachevés, la responsabilité décennale étant pas engagée, et qu'elle n'est pas un assureur garant de livraison.
Enfin, elle soutient que la demande concernant les travaux de reprise doit être rejetée dès lors que ce montant intègre des travaux n'ayant pas été réalisés à l'origine par les demandeurs et hors travaux de menuiserie. Il en va de même pour la demande de loyers payés dès lors qu'elle affirme qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la demande de loyers d'un meublé et le problème limité des travaux de menuiserie. En outre, le préjudice de jouissance allégué, n'est selon elle nullement justifié par les demandeurs ni justifiable.
Monsieur [P] [F] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [P] [F] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l'acte lui ayant été signifié à personne le 30 mars 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L], épouse [Y] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à la SA LEROY-MERLIN (pièce n°1 des demandeurs). Les diverses factures émises pour la réalisation desdits travaux sont adressées à Monsieur [B] [Y] par la SA LEROY-MERLIN, de sorte que la responsabilité de la SA LEROY-MERLIN est d'ordre contractuelle (pièce n°2 des demandeurs). Dès lors un principe de responsabilité pèse sur la SA LEROY-MERLIN en sa qualité d'entrepreneur principal, et elle est tenue d'une obligation de résultat impliquant une délivrance conforme ainsi qu'une bonne exécution des travaux. En outre, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ, 3ème, 11 mai 2006).
Le rapport d'expertise judiciaire du 26 février 2026 conclut que les désordres sont le résultat d'un manquement au niveau de la prise des côtes et rendent l'ouvrage impropre à sa destination (pièce n°22 des demandeurs). Ces manquements aux règles de l'art constituent une inexécution fautive du contrat.
Dès lors, le principe de responsabilité de la SA LEROY MERLIN n'est pas contestable.
Aux termes de l'article 1240 du code civil ;
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
S'agissant de Monsieur [P] [F], en sa qualité de sous-traitant, l'absence de lien contractuel avec Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] impose d'engager une action d'ordre délictuelle.
Le rapport d'expertise judiciaire lequel conclut que les désordres trouvent leur origine dans une erreur de prise de côtes constitutive d'un manquement aux règles de l'art. ce manquement constitue une faute de Monsieur [P] [F]. Par ailleurs celui-ci n'a pas terminé le chantier, prenant sa retraite, entrainant un bon de réception avec réserves mentionnant cette non finition du chantier.
Dès lors, le principe de responsabilité de Monsieur [P] [F] n'est pas contestable.
S'agissant de la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] versent aux débats une proposition d'assurance professionnelle faite par la SA MAAF ASSURANCES à Monsieur [P] [F] laquelle prévoit que celui-ci exerce une activité de menuiseries extérieures et bénéficie à ce titre de garanties de responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile exploitation et responsabilité civile construction. Ils n'indiquent nullement le fondement de responsabilité sur lequel ils entendent exercer une action directe, malgré ses contestations de l’assureur, ni l'évènement qui la rend mobilisable alors qu'ils agissent à l'égard de Monsieur [P] [F] sur le fondement délictuel.
Dès lors, la demande à l'égard de la SA MAAF se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé à son égard.
Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] sollicitent à titre provisionnel la somme de 26 091,41 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel en vue des remises en état.
Le rapport d'expertise judiciaire du 26 février 2026 précise que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élève à 26 091,41 euros TTC. En effet, le devis établi par DMA est le seul à être complet, le premier devis dressé par la SA LEROY MERLIN ne mentionne pas les entourages tandis que celui établi par MENUISERIE 2000 ne prévoit pas la dépose et l'évacuation des menuiseries existantes. Par ailleurs l'allégation de la nécessité de travaux préalables de maçonnerie n'est étayée par aucune constatation technique et aucune réserve lors de la pose.
Monsieur [F] [P] et la SA LEROY MERLIN seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] la somme provisionnelle de 26 091,41 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 5 753,94 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice relatifs aux frais d'habitat provisoire.
Le rapport d'expertise judiciaire du 26 février 2026 précise qu'en raison des désordres empêchant l'achèvement des travaux, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] ne peuvent procéder à leur emménagement. Cependant il n'est pas démontré que l'acquisition du mobil-home, dont le montant est réclamé, antérieur à la réception des travaux, est en lien avec ce retard et il n'est pas justifié des autres sommes réclamées.
Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] sollicitent la somme de 4550 € (350 € x 13 mois) à valoir sur l'indemnisation des frais de relogement.
Le rapport d'expertise du 26 février 2026 établi que Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] ont dû intégrer un appartement meublé à leurs frais dès que la non réalisation de travaux conformes empêche l'emménagement. Depuis mai 2025, ils s'acquittent d'un loyer mensuel d'un montant de 350 euros. La somme de 4 550 euros correspondant aux treize mois de loyers versés n'est pas contestable.
La SA LEROY MERLIN et Monsieur [P] [F] seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] la somme provisionnelle de 4 550 euros au titre des frais de relogement.
Monsieur [B] [Y]et Madame [D] [L] épouse [Y] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 12 000 euros au titre d'une indemnité compensatrice de la privation de jouissance de la maison d'habitation.
Le préjudice de jouissance n'est pas contestable mais est déjà indemnisé partiellement par la somme fixée au titre des frais de relogement et il n'est par ailleurs fourni aucun justificatif du montant réclamé.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l'appel en garantie
Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons.
Monsieur [P] [F] a exécuté les travaux présentant les désordres précités en sous-traitance de la SA LEROY MERLIN. Il a dès lors manqué à son obligation de résultat à son égard.
Il sera donc condamné à garantir la SA LEROY MERLIN de toutes condamnations prononcées à son égard par cette décision, hors article 700 CPC celui-ci relevant de l'attitude procédurale de la seule SA LEROY MERLIN.
S'agissant de l'action en garantie à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES il résulte des conditions générales que les garanties ne s'appliquent pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception et non levées et la responsabilité décennale n'est pas applicable aux dommages apparents. La SA LEROY MERLIN ne conteste pas l'existence d'une réception avec réserves qui mentionne " pose de fenêtre rénovation chantier non fini départ retraite " tandis que selon l'expert des jours énormes sont apparents et d'autres des poignées ne sont pas préhensibles à hauteur d'homme.
Dès lors il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de garantie. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
La SA LEROY MERLIN et Monsieur [P] [F] succombent. Ils supporteront in solidum les dépens. Ceux-ci ne comprendront pas les frais d'expertise, qui ne sont pas des dépens de cette instance, ni le coût du constat d'huissier qui ne relève pas des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
La SA LEROY MERLIN est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de la demande des demandeurs à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES, qui ne succombe pas.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] les frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [P] [F] et la SA LEROY MERLIN seront condamnés chacun à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu référé sur les demandes formées à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES.
Condamnons la SA LEROY MERLIN et Monsieur [P] [F] à payer, par provision, à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y], les somme de 26 091,41 euros au titre du préjudice matériel en vue des remises en état et la somme de 4 550 euros au titre des frais de relogement
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au préjudice relevant des frais d'habitat provisoire.
Condamnons Monsieur [P] [F] à garantir la SA LEROY MERLIN des condamnations prononcées par la présente décision hors la condamnation au titre de l'article 700 CPC ;
Déboutons la SA LEROY MERLIN de ses demandes au titre de l'article 700 CPC ;
Condamnons la SA LEROY MERLIN et Monsieur [P] [F] à payer chacun la somme de 1500 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [L] épouse [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [P] [F] et la SA LEROY MERLIN in solidum aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 septembre 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.