TJ 02408, 11 août 2026, RG 25/00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/203
DOSSIER : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMWR
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A : JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 19 Mai 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier,
En présence de [B] [G], attaché de justice et de [I] [M], magistrat stagiaire
A entendu l'affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [P] [E], salarié muni d'un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [B] [G], attaché de justice - pour être rendue le Mardi 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2025, la Caisse d’Allocations familiales (CAF) de l’Aisne a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir condamner la société [1] à lui rembourser la somme de 202 euros au titre de l’aide au logement indument perçu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.
À cette audience, la CAF de l’Aisne, reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner la société [1] au paiement de la somme de 202 euros et aux frais de citation.
Elle rappelle que l’aide au logement a été inversé à la société alors qu’elle n’était pas propriétaire du logement.
En face, la société [1], bien que citée à comparaître à l’audience du 19 mai 2026 par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, signifié dans les formes de l’articles 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, le tribunal a informé la partie comparante que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur la demande de remboursement,
Il résulte des dispositions de l’article 1302 du Code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même Code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1343 du Code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAF de l’Aisne a versé à tort l’aide au logement de Monsieur [T] [R] pour la période de janvier 2025 à février 2025 à la société [1] alors qu’elle n’était pas propriétaire du logement. L’organisme produit la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception pour demander le remboursement de cette somme. Cette lettre n’a pas été réclamée par le défendeur.
La société [1] a été citée à comparaître mais elle n’a pas été présente ni représentée à l’audience. Elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement de cet indu.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à payer à la CAF de l’Aisne la somme de 202 euros au titre de l’aide au logement versée à tort pour les mois de janvier et février 2025.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, la société [1] sera condamnée aux dépens, lesquels comprennent, notamment, le coût de l'assignation délivrée par le commissaire de justice le 17 avril 2026.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, CONDAMNE la société [1] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne la somme de 202 euros au titre de l’aide au logement versée à tort pour les mois de janvier et février 2025 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation délivrée par le commissaire de justice le 17 avril 2026 ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. RAPPELLE que la partie défaillante peut également former opposition devant la présente juridiction dans le délai d'un mois. Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le cadre greffier. La présidente.
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