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TJ 02408, 11 août 2026, RG 24/00303


Vérifier : TJ 02408, 11 août 2026, RG 24/00303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
24/00303
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a9894d4195da062e0e53649

Texte de la décision

11,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

MINUTE N° : 26/201

DOSSIER : N° RG 24/00303 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DGNO

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 19 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es

Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier,
En présence de [P] [B], attaché de justice et de [I] [M], magistrat stagiaire

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

dispensé de comparution
ayant pour conseil Maître Gérald CHALON, avocat au barreau de Reims,

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par [Z] [Y], salariée munie d'un pouvoir spécial

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [P] [B], attaché de justice - pour être rendue le Mardi 11 Août 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant la date de consolidation fixée au 20 janvier 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne suite à un accident du travail en date du 29 juin 2018.
Par un jugement en date du 18 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence du demandeur. L’affaire a été réinscrite à la demande de Monsieur [H].
Par jugement du 29 août 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [K] afin de déterminer la date de consolidation.
L’expert a rempli sa mission le 13 janvier 2026 et a fixé la date de consolidation au 28 février 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 19 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [H], dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [H] n’est pas consolidé à la date du 20 janvier 2023 ; Fixer la date de consolidation au 28 février 2023 ; Reformer en ce sens la décision de la CPAM et la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ; Condamner la CPAM à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamner la CPAM aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, il se réfère au rapport de l’expert qui a retenu le 28 février 2023 comme date de consolidation. Il ajoute que ce rapport est précis et circonstancié.
En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la date de consolidation et elle demande de débouter Monsieur [H] de sa demande au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Monsieur [H] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.
En l’espèce, par courrier du 18 mai 2026, le conseil de Monsieur [H] demande à être dispensé de comparaître à l’audience, apportant la preuve de la transmission de ses conclusions à la CPAM de l’Aisne. Celle-ci ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le conseil du demandeur est en droit de se dispenser de comparaître à l’audience du 19 mai 2026 et la procédure est déclarée régulière.

Sur la date de consolidation,
Conformément à l'article L.442-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
La consolidation se définit comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent.
La date de guérison correspond à la date de disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie sans que subsiste une incapacité permanente.
Enfin, l’article R.142-16 de ce code dispose que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le Docteur [K] missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation médicale, a établi son rapport le 13 janvier 2026.
Le praticien relève que Monsieur [H] a perdu de l’acuité visuelle de l’œil gauche et qu’il porte une prothèse oculaire. Le Docteur [K] confirme un retentissement psychique. Il indique que la dernière chirurgie a eu lieu le 30 novembre 2022 avec soins mais sans date précise de fin de soins. En l’absence de documents précis, le praticien estime que les soins post-opératoires ont duré trois mois. Il fixe donc la date de consolidation au 28 février 2023. Il ajoute que le suivi régulier sur le plan ophtalmologique et le plan psychique entre dans le cadre de soins post-consolidation. Il conclut donc qu’à la date du 20 janvier 2023, l’état de santé de Monsieur [H], consécutif à son accident de travail du 29 juin 2018, ne pouvait pas être considéré comme consolidé. Il ajoute que la date de consolidation peut être fixée au 28 février 2023, soit trois mois après la dernière chirurgie.
Monsieur [H] ne remet pas en cause les conclusions du Docteur [K]. Il rappelle que le rapport est précis et circonstancié. Il demande au tribunal de fixer la date de consolidation au 28 février 2023.
En face, la CPAM de l’Aisne reprend le rapport de consultation du Docteur [K]. Elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la fixation de la date de consolidation.
De ce fait, il apparaît que Monsieur [H] a subi une dernière opération chirurgicale en date du 30 novembre 2022. Selon l’expert, les soins post-opératoires sont estimés à trois mois. Il considère donc que l’état de santé de Monsieur [H] ne pouvait pas être déclaré comme consolidé à la date du 20 janvier 2023 mais plutôt à la date du 28 février 2023.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’état de santé de Monsieur [H] consolidé à la date du 28 février 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente instance seront pris en charge par la [1].

Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, la CPAM de l’Aisne sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il conviendra de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700, la CPAM de l’Aisne ayant respecté l’avis du médecin-conseil et de la Commission Médicale de Recours Amiable qui s’impose à elle.

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DISPENSE Monsieur [Q] [H] de comparution ; DIT qu’à la date du 20 janvier 2023, l’état de santé de Monsieur [Q] [H] n’était pas consolidé ; DIT qu’à la date du 28 février 2023, l’état de santé de Monsieur [Q] [H] était consolidé ; RENVOI Monsieur [Q] [H] devant le Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel. Ainsi jugé et prononcé le 11 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le cadre greffier, La présidente,

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