TJ 31555, 2 sept. 2026, RG 26/01787
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01787 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNKX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01787 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNKX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier présente au moment des plaidoiries et Aurélie DESVEAUX cadre-greffier au moment du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [F] [K], né le 20 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [K] né le 20 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 août 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 29 août 2026 à 9 heures 59 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Septembre 2026 à 20 heures 32;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er septembre 2026 reçue et enregistrée le 1er septembre 2026 à 10 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Z] [O] [V], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Morgane CAYERE, avocat de M. X se disant [F] [K], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [F] [K], né le 20 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivée en France via l’Italie en 2024 pour motif économique. Il se déclare hébergée chez une prénommée « [J] » dont il ignore le nom de famille qu’il présente comme sa compagne. Ils n’ont pas d’enfant. Son père est décédé, sa mère vit en Algérie, ses 8 frères et sœurs vivent aussi en Algérie. Il a des cousins à [Localité 2]. Sa demande d’asile du 8 octobre 2024 a été rejetée par l’OFPRA le 5 février 2025.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant un an, par arrêté en date du 26 mai 2025, pris par le préfet de la Haute-Garonne, notifié le 2 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné en comparution immédiate le 26 mai 2026 pour usage, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans. Une première ITF d’une durée d’un an avait déjà été prononcée par le président de Foix le 15 novembre 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3] depuis le 23 mai 2026, X se disant [F] [K] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 28 août 2026, régulièrement notifié le 29 août 2026 à 9h59, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 1er septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 20h32, X se disant [F] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation. Par ailleurs, les diligences sont critiquées.
Par requête datée du 1er septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h33, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [F] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 2 septembre 2026, le conseil de X se disant [F] [K] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles : il manque le jugement correctionnel du 26 mai 2026 qui prononce la mesure d’éloignement. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, il est ajouté l’erreur manifeste d’appréciation. Sur le fond, les diligences sont critiquées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : le jugement du 26 mai 2026 ayant prononcé une ITF de 10 ans, certes réclamé par mail le 18 août 2026 au greffe correctionnel mais sans relance après leur explication sur les délais de frappe des jugements.
Dès lors que l’arrêté de placement en détention du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 août 2026 ne se fonde pas seulement sur la mesure d’éloignement judiciaire d’ITF du 26 mai 2026, inscrite sur la fiche pénale de l’administration pénitentiaire, mais aussi sur la mesure d’éloignement administrative d’OQTF prise par le préfet de la Haute-Garonne le 26 mai 2025, laquelle est dûment versée au dossier de même que la LRAR du 2 juin 2025, il s’en déduit que le jugement correctionnel n’est pas une pièce justificative utile.
Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation de X se disant [F] [K] en ce qu’il n’y a une mention de la demande de titre en Espagne, mais sans les vérifications nécessaires auprès de l’Espagne. Par ailleurs sa situation personnelle n’aurait pas non plus été prise en compte que ce soit sa situation de concubinage, mais aussi la présence de ses cousins à [Localité 2].
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF et qu’elle est définitive depuis 2025.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience, ni de sa compagne (dont il ignore le nom de famille), ni de ses cousins (attestation d’hébergement par exemple).
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [F] [K] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- Est entré irrégulièrement en France en 2024
- A vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine
- Sa demande d’asile a été rejetée le 5 février 2025
- A été condamné le 26 mai 2026 pour infraction à la législation sur les stupéfiants
- Son comportement représente une menace pour l’ordre public
- Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
- Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
- N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
- N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 août 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [F] [K], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de toute pièce versée à l’audience, étant par ailleurs remarqué qu’il ne connaît toujours pas le nom de famille de sa compagne ni l’adresse de ses cousins à [Localité 2].
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, les diligences sont critiquées, non pas sur la célérité (saisine des autorités étrangères algériennes dès le 18 août 2026, plusieurs jours avant la levée d’écrou de X se disant [F] [K]) mais leur utilité par rapport à la situation administrative de l’intéressé sur le territoire espagnol qui n’aurait pas fait l’objet de vérifications suffisantes.
Mais dès lors que les autorités consulaires algériennes - dont l’intéressé s’est toujours prévalu de la nationalité - ont été saisie rapidement et utilement, ce qui explique leur retour par courrier dès le 20 août 2026, en amont du placement en rétention notifié 9 jours plus tard, le consulat d’Algérie ayant fixé une date d’audition consulaire le 9 septembre 2026, étant remarqué au surplus que le CCPD (centre de coopération policière et douanière) d’[Localité 4] a été dûment sollicité dont il ressort que l’intéressé ne dispose d’un droit au séjour dans ce pays, ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer en exerçant utilement son contrôle sur les diligences qui ne sont pas critiquables et permettent tout à fait d’envisager un éloignement dans le temps de la rétention.
Ainsi, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la perspective raisonnable d'aboutir à l'éloignement de X se disant [F] [K] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [F] [K].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [F] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Septembre 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01787 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNKX Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [F] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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