TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CWX
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, substituée par Maître Charlène CUISINIER, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 02/09/2026
Exécutoire à : Me APCHER Gilles
Copie à : M. [N] [Y]
Monsieur [Y] [N] est propriétaire du lot n° 6 au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, a assigné Monsieur [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de LORIENT lui demandant de :
- condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 2222,94 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 24 mars 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens,
- Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir de droit.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que malgré de nombreuses démarches amiables, Monsieur [Y] [N] reste débiteur de sommes au titre des charges de copropriété et frais afférents au logement susvisé.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, qui a sollicité lé bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience, n’a pas sollicité de renvoi et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
Sur les charges:
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
- les procès verbaux d'assemblée générale en date des11 juillet 2024, 30 octobre 2025,
- les appels de fonds en date des 18 mars 2025, 16 juin 2025, 16 septembre 2025, 6 octobre 2025, 5 novembre 2025, 14 décembre 2025,
- le contrat de syndic,
-les mises en demeure en date des 19 mai 2025, 4 août 2025,
-les relances après mise en demeure des 3 juin 2025 et 25 août 2025,
-le commandement de payer les charges de copropriété en date du 28 octobre 2025,
- un décompte arrêté au 24 mars 2026 portant mention d’un solde débiteur de 2222,94 euros.
Le solde débiteur s’élève en réalité à la somme de 1019,40 euros déduction faite des frais ajoutés pour un montant de 1203,54 euros n’entrant pas dans le champ des charges de copropriété et qui seront étudiés ci-dessous.
Monsieur [Y] [N] ne justifie pas du paiement de cette somme et n’a pas justifié de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le demandeur.
Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi qu'en dépit de mises en demeure, et de l'assignation, demeurées sans effet, Monsieur [Y] [N] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété.
Sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété apparaît donc bien fondée en son principe à hauteur de 1019,40 euros.
Sur les frais exposés par la copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965:
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi que s'ils sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant
Enfin, s'agissant du coût des actes dont le remboursement est demandé au titre des frais, si celui-ci ne peut être arrêté et mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres étant régis uniquement par le règlement de copropriété, en revanche le syndicat des copropriétaires, qui lui en supporte le coût sur ce fondement contractuel, peut en demander le remboursement au copropriétaire débiteur dès lors que ceux-ci sont justifiés au regard des diligences réellement accomplies.
En l’espèce, il ressort du décompte de la créance du syndicat des copropriétaires que celui-ci réclame paiement de différents frais. La lecture du décompte laisse apparaître qu'ont été réclamés deux fois les frais de constitution de dossier d’un montant de 499,79 euros, ce qui n’apparaît pas justifié. La somme de 499,79 euros sera donc déduite du montant réclamé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il en résulte qu'il est justifié des frais de recouvrement pour une somme 703,75 euros. Ils doivent être mis à la charge de Monsieur [Y] [N].
★★★
Par conséquent, Monsieur [I] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1019,40 +703,75 = 1723,15 € arrêtée au 24 mars 2026 comprenant l’appel de fonds pour charges courantes du 1er janvier 2026, au titre des charges impayées et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2026 date de l’assignation.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive:
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l'espèce une telle preuve n'est rapportée par le syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [N] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d'octroyer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, la somme de 1723,15 € arrêtée au 24 mars 2026 comprenant l’appel de fonds pour charges courantes du 1er janvier 2026, au titre des charges impayées et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2026 date de l’assignation.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN, la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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