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TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00104


Vérifier : TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a989bf8195da062e0e56da2

Texte de la décision

9,632 caractères

N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C6G

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 04 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 02/09/2026

Exécutoire à : Me LE GOFF Anne

Copie à : M. [K] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2025, Monsieur [S] [B] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un garage sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 120 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, Monsieur [S] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 7 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater et prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 octobre 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [K] ,

-ordonner en conséquence sans délai l’expulsion de Monsieur [Z] [K] , et de tous occupants de son chef si besoin est, avec le concours de la force publique,

-condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer :

-la somme de 600 euros au titre des loyers impayés, quittancement du mois de mars 2026 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer au jour de l’audience à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2026,

-120 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 5 mars 2026,

-une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 120 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,

-250 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts à compter de la date du jugement,

-la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer et la sommation de déguerpir sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,

Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 juin 2026, Monsieur [S] [B], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette à la somme de 960 euros, mois de juin 2026 inclus.

Monsieur [Z] [K] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Monsieur [S] [B] verse aux débats le contrat de bail consenti à Monsieur [Z] [K] ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 960 euros, mois de juin 2026 inclus.

Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de nombreux mois.

Monsieur [Z] [K] à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur.

Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire :

Monsieur [Z] [K] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de120 euros correspondant au montant du loyer et des charges, tel que fixé au bail.

Sur la créance locative:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Monsieur [S] [B] produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 960 euros au 4 juin 2026, mois de juin 2026 inclus. Il justifie avoir fait délivré le 5 mars 2026 à Monsieur [Z] [K] une sommation de payer la somme de 480 euros.

Monsieur [Z] [K], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par le bailleur.

Il sera donc condamné à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 960 euros, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera également condamné à régler à Monsieur[S] [B], à titre d'indemnité d’occupation, à compter du 2 septembre 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 120 €.

Sur la demande de condamnation au paiement du dépôt de garantie:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, si Monsieur [S] [B] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [Z] [K] à lui verser la somme de 120 euros au titre du dépôt de garantie, il résulte des développements précédents qu’il est fait droit à la demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail. Dès lors, cette demande devient sans objet.

Monsieur [S] [B] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.

Sur la demande de dommages et intérêts:

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.

En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [S] [B] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la sommation de payer et de la sommation de déguerpir et sera condamné à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de LORIENT, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 28 octobre 2025 entre Monsieur [S] [B] et Monsieur [Z] [K].

Dit que l'expulsion de Monsieur [Z] [K] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 120 euros charges comprises.

Condamne Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [S] [B] :

- la somme de 960 euros, au titre des loyers impayés à la date du 4 juin 2024, mois de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-la somme mensuelle de120 euros à compter du 2 septembre 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.

Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande de condamnation en paiement du dépôt de garantie.

Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [Z] [K] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Z] [K] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la sommation de payer et de la sommation de déguerpir.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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