TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
N° RG 26/00125 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DKP
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Esther PROUZET substituée par Me Sophie PRUNIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 02/09/2026
Exécutoire à : Me PROUZET Esther
Copie à : M. [F] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2023, Monsieur [J] [K] et Monsieur [B] [F] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un prix de 173700 euros.
Monsieur [J] [K] et Monsieur [B] [F] ont souscrit trois crédits immobiliers auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA pour financer ledit bien immobilier et les travaux y afférents pour un montant total de 238 198 euros.
Le bien immobilier a été vendu le 17 décembre 2024 pour un prix de 254 000 euros.
Le 23 août 2025, Monsieur [J] [K] a procédé au remboursement du dernier crédit pour un montant de 8925 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur[J] [K] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 21 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 4446,79 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés dans la présente instance.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 juin 2026, Monsieur [J] [K], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] [F], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1317 du même code précise qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [J] [K] et Monsieur [B] [F] ont souscrits solidairement un prêt PRIMO ACCEDANT d’un montant de 10 000 euros. Il n’est pas contesté par les parties que le prix de vente n’ayant pas permis de désintéresser totalement l’établissement bancaire, Monsieur [J] [K] a remboursé seul le reliquat du crédit soit la somme de 8925 euros. Ce dernier produit au soutien de ses affirmations une attestation de fin de crédit en ce sens.
Dès lors, Monsieur [J] [K] dispose d’un recours à l’encontre de Monsieur [B] [F], son codébiteur solidaire.
Absent à l’audience, Monsieur [B] [F] n’a formulé aucun moyen opposant à la demande de condamnation en paiement formulée à son encontre. Il n’a pas plus donné suite aux mises en demeure en date des 16 décembre 2025 et 20 décembre 2025 qui lui ont été transmises.
Le principe et le montant de la créance sont ainsi justifiés.
Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 4462,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au regard des éléments du débat, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire pour s’assurer de la bonne exécution de la décision, les voies d’exécution habituelles apparaissant suffisantes. Monsieur [J] [K] sera donc débouté de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LORIENT, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 4462,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [J] [K] de sa demande d’astreinte.
Condamne Monsieur [B] [F] à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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