TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 25/00021
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Texte de la décision
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X7P
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Société SCCV 3R, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 02/09/2026
Copie à : notifiée par LRAR à M. [U] [T], Mme [U] [J], la société SCCV 3R
par LS à Me DE CLERCQ Mélanie, Me SEGARULL Stéphan
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte du 3 septembre 2021, Monsieur [T] [U] et Madame [J] [M] épouse [U] ont acquis dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV 3 R un appartement formant les lots 152 et 167 de copropriété, sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour un montant de 334 500 euros.
Le délai de livraison était fixé au 4ème Trimestre 2022.
La livraison est intervenue le 28 décembre 2023 suivant procès-verbal de remise des clés avec réserves.
Par acte du 27 janvier 2025, Monsieur [T] [U] et Madame [J] [M] épouse [U] ont assigné la SCCV 3 R devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’être indemnisés du retard de livraison et des désordres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2026.
Monsieur [T] [U] et Madame [J] [M] épouse [U] représentés par leur conseil entendent voir le Tribunal :
Vu les articles 1642-1 du code civil et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces visées,
Vu l’article 38 du code de procédure civile,
Enjoindre à la SCCV3R d’actualiser sa demande au titre du solde du prix de vente en tenant compte de leurs versements A défaut, se déclarer compétente pour statuer exclusivement sur leurs demandesEn conséquence,
Condamner la SCCV 3R à leur verser une indemnité de 4142 euros au titre de l’absence ou retard de levée des réservesCondamner la SCCV 3R à leur verser une indemnité de 4900,26 euros au titre du retard de livraisonOrdonner la capitalisation des intérêtsDébouter la SCCV 3R de l’intégralité de ses demandes fins et conclusionsDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droitCondamner la SCCV 3R à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SCCV 3R aux entiers dépens.En réplique, la SCCV 3 R représentée par son conseil entend voir le Tribunal :
Vu les articles 81 alinéa 2, 82 et 82-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1601, 1231-1 du code civil et R261-14 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater l’incompétence d’attribution de la juridiction saisie au profit de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Lorient,A titre subsidiaire
Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 16 725 euros en deniers ou quittance,Ordonner la capitalisation des intérêts depuis le 28 décembre 2023 année par année et ce jusqu’à parfait règlement,Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer une somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés d’été au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes des articles 35 et 36 du Code de procédure civile, la compétence est déterminée en considération de la valeur totale des prétentions soumises au juge, les demandes formées entre les mêmes parties se cumulant pour la détermination du taux de compétence.
En application de l'article 38 du même code, la demande incidente est prise en considération lorsqu'elle est de nature à influer sur la détermination de cette compétence.
En vertu des articles 75, 81, 82 et 82-1 du Code de procédure civile, l'incompétence est soulevée par voie d'exception et, lorsqu'elle est accueillie, le juge désigne la juridiction compétente et ordonne le renvoi de l'affaire devant celle-ci.
En l'espèce, les consorts [U] sollicitent la condamnation de la société SCCV3R au paiement des sommes de 4 142 euros au titre du retard dans la levée des réserves et de 4 900,26 euros au titre du retard de livraison, soit une demande principale d'un montant total de 9 042,26 euros, outre les intérêts, leur capitalisation et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces demandes accessoires étant sans incidence sur la détermination de la compétence.
La société SCCV3R soulève une exception d'incompétence et forme, à titre incident, une demande tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 16 725 euros au titre du solde du prix de vente, outre les intérêts, leur capitalisation et une indemnité pour résistance abusive à hauteur de 5000 euros.
Les consorts [U] soutiennent que ce solde devrait être actualisé afin de tenir compte de règlements qu'ils indiquent avoir effectués. Toutefois, conformément à l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et il n'appartient pas au juge d'imposer à une partie de modifier ou d'actualiser celles-ci pour apprécier sa compétence. La contestation relative au montant du solde restant dû, de même que celle portant sur la prise en compte des paiements allégués, relève de l'examen du fond du litige et est sans incidence sur l'appréciation de la compétence au regard des prétentions dont le tribunal est saisi.
Le montant cumulé des prétentions excédant le seuil de 10 000 euros, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence et, en application des articles 81, 82 et 82-1 du Code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lorient, compétente pour connaître du présent litige.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties y compris les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV 3R ;Déclare la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Lorient incompétente pour connaître le présent litige ;Ordonne le renvoi de l’affaire devant la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Lorient ;Réserve l’ensemble des demandes des parties ;Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA JUGE
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