TJ 56121, 2 sept. 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
N° RG 26/00096 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CWY
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, substitué par Maître Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 04 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 02 Septembre 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 02/09/2026
Exécutoire à : Me APCHER Gilles
Copie à : Mme [W] [X]
EXPOSE DES FAITS :
Madame [X] [W] est propriétaire d’un lot n°17 au sein d’une résidence en copropriété dénommée RESIDENCE [Etablissement 1], située [Adresse 4] à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par le syndic en exercice, le cabinet FONCIA MORBIHAN.
Faisant état d’impayés le syndicat des copropriétaires a adressé des lettres de mise en demeure les 10 février, 4 août 2025, 25 août 2025, 29 décembre 2025 à Madame [X] [W] aux fins de solliciter le paiement des charges.
Il lui a été signifié un commandement de payer le 21 octobre 2025.
Par acte du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a assigné Madame [X] [W] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2026.
Le syndic, représenté par son conseil entend voir le Tribunal :
Vu les articles 10, 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1 et 55 du décret du 17 mars 1967
Vu les pièces versées au débat
Condamner [X] [W] à lui payer la somme de 3435,58 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 24 mars 2026 assorti des intérêts de droit à compter de l’assignationCondamner [X] [W] au paiement de la somme de 1600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner Madame [X] [W] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensRappeler que l’exécution provisoire à intervenir est de droitAu soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait état des impayés et charges malgré plusieurs mises en demeure.
En réplique Madame [X] [W] sollicite de :
Rejeter la demande de dommages et intérêts ;Octroyer des délais de paiement.Madame [X] [W] a indiqué être en désaccord sur le montant des travaux exceptionnels. Elle explique avoir été en difficulté sur son compte d’accès personnel pour payer les charges communes sans participer au règlement des travaux. Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive exposant ne pas être de mauvaise foi.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au regard des congés d’été au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriétéAux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 5 de la même loi, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est déterminée en fonction de la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles qu’elles résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi que s'ils sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant
Enfin, s'agissant du coût des actes dont le remboursement est demandé au titre des frais, si celui-ci ne peut être arrêté et mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres étant régis uniquement par le règlement de copropriété, en revanche le syndicat des copropriétaires, qui lui en supporte le coût sur ce fondement contractuel, peut en demander le remboursement au copropriétaire débiteur dès lors que ceux-ci sont justifiés au regard des diligences réellement accomplies.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
Le relevé de propriétéLe décompte arrêté au 24 mars 2026Les appels de fondsLes lettres de rappel et de mise en demeure
Un commandement de payer les charges de la copropriété en date du 21 octobre 2025Le contrat de syndicLes procès-verbaux d’Assemblée généraleLe syndicat des copropriétaires démontre ainsi qu'en dépit de mise en demeure, et de l'assignation, demeurées sans effet, Madame [X] [W] ne s’est pas acquittée sa quote-part des charges de copropriété.
Sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété apparaît donc bien fondée en son principe.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de plusieurs lettres de relance et de mise en demeure et frais et en justifie..
Il y a lieu au regard des pièces produites et textes rappelés de constater que les lettres de relance et de mise en demeure sont expressément visées par l’article 10-1 précité. Ces diligences présentent un caractère nécessaire au recouvrement de la créance et peuvent être imputées au copropriétaire défaillant.
Madame [X] [W] ne fournit pas de pièces démontrant que les travaux réalisés dans la copropriété ont représentés des frais excessifs.
En conséquence Madame [X] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 3 435,58 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêtsEn application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil celui qui, par une résistance abusive, contraint le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d’agir en justice, principe fondamental à toute société organisée et liberté individuelle permettant à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée.
Afin de caractériser un tel abus, il est donc nécessaire de caractériser une intention de nuire de la part de la personne concernée. Ainsi, le seul silence du défendeur ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. De même, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre nullement avoir subi un préjudice indépendant de celui pour lequel Madame [X] [W] est aujourd’hui condamnée à lui payer la somme de 3435,58 euros.
Sa mauvaise foi ou intention de nuire n’est absolument pas démontrée, au contraire elle expose avoir cherché des solutions de paiement, en vain.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef
Sur la demande de délais de paiementAux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'octroi de tels délais est subordonné à la production d'éléments permettant au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, les difficultés qu'il rencontre ainsi que sa capacité à apurer sa dette dans le délai sollicité.
En l'espèce, [X] [W] sollicite des délais de paiement sans produire de justificatif relatif à ses ressources, à ses charges, à son patrimoine ou, plus généralement, à sa situation financière. Elle n'allègue pas davantage de circonstances particulières établissant une impossibilité temporaire de s'acquitter de sa dette ni ne propose un échéancier crédible permettant d'envisager son apurement.
Dès lors, le juge ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier si les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil sont réunies. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de délais de paiement
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireConformément à l’article 696 du code de procédure civile Madame [X] [W] partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie qu’elle soit également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile sera constatée.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe : Condamne Madame [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA MORBIHAN la somme de 3435,58 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1600 euros présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence de [Etablissement 2] sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA ;Condamne Madame [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette la demande de délais de paiement présentée par [X] [W] ;Condamne Madame [X] [W] aux entiers dépens ;Constate l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE
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