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CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/04169


Vérifier : CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/04169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/04169
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a98ffca195da062e0e81ef8

Texte de la décision

11,328 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [V] [P]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [J] [E] pris en la personne de son directeur, Monsieur [Y] [F]


N° RG 26/04169 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX5H


du 02 SEPTEMBRE 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 SEPTEMBRE 2026

Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [P], né le 03 Octobre 1959, actuellement hospitalisé au CHS [J] [E]

assisté de Maître Cynthia VAGAGGINI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/02355) rendue le 17 août 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 août 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [J] [E] pris en la personne de son directeur, sis121 [Adresse 1]

[B] - Monsieur [Y] [F] - [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 août 2026,

Arendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 1er Septembre 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu la demande d'admission en soins contraints établie le 6 août 2026 par un tiers, M. [Y] [F], chef de service de l'association [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour M. [V] [P], né le 3 octobre 1959, placé sous mesure de tutelle,

2- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du 6 août 2026 établi par le docteur [O], en application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique,

3- Vu l'admission de M. [P] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [J] [E] à [Localité 1] du 6 août 2026,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 7 et 9 août 2026 par les docteurs [S] et [A],

5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [J] [E] du 9 août 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [P] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,

6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [J] [E] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 août 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P],

7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [P],

9- Vu l'appel formé par M. [P] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 août 2026 à 15h49,

10- Vu la convocation des parties à l'audience du 1er septembre 2026,

11- Vu l'avis du ministère public en date du 24 août 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

12- Vu l'avis médical motivé du docteur [L] en date du 28 août 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

13- A l'audience publique,

Ni M. [F], ni l'association [B], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation et tuteur de M. [P], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [L],

M. [P] est revenu sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation. Il explique qu'un sinistre a eu lieu chez lui et que les pompiers devaient le reloger en urgence. Il précise ne pas comprendre comment il s'est retrouvé à [Localité 2] puis à [J] [E]. M. [P] indique être sous curatelle ([B]) et non sous tutelle, contrairement aux pièces versées dans son dossier. Interrogé sur son état de santé, il indique que les pathologies psychiatriques ne le concernent pas et qu'il n'a pas de trouble. Il explique être un artiste peintre autodidacte en pré-retraite, être propriétaire de son logement et avoir de la famille en Auvergne et à [Localité 3] ainsi que des amis à [Localité 1]. Il reconnaît ne plus prendre de médicaments depuis des années et insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas poursuivre ses soins en ambulatoire, compte tenu de son absence de troubles.

Entendue Maître Vagaggini, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation de son client à laquelle il n'adhère pas. Elle rappelle que la mesure est intervenue dans un contexte d'urgence et que si M. [P] parle beaucoup, c'est parce qu'il a envie de se défendre face à son hospitalisation qu'il ne trouve pas adaptée. Elle rappelle qu'il est propriétaire de son domicile et que s'il ne dispose pas d'entourage familial direct, il bénéficie d'une mesure de tutelle. Elle indique qu'il observe son traitement bien qu'il ne soit pas en adéquation avec et qu'il souhaite reprendre ses activités et ses projets.

M. [P] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 2 septembre 2026 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

14- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.

L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical.

L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

15- En l'espèce, l'admission de M. [P] au centre hospitalier spécialisé de [J] [E] est intervenue suite à une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.

16- Le certificat d'admission en soins psychiatriques établis par le docteur [G] indique que l'état de M. [P] était caractérisé par :

- une humeur exaltée,

- un discours logorrhéique et diffluent teinté d'idées délirantes de persécution peu construites orientées sur son voisinage,

- une tonalité mégalomaniaque et de multiples projets associés à une accélération psychomotrice,

- une absence de conscience des troubles avec non-adhésion à l'hospitalisation complète pourtant indispensable.

17- Au vu de ces éléments, la directrice d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre M. [P] rendaient impossible tout consentement de sa part et nécessitait son hospitalisation complète, en urgence, dans un contexte de risque d'atteinte grave à son intégrité.

18- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [S] et [A] font état de ce que M. [P] présente un discours logorrhéique et une absence de conscience de ses troubles. A 24h, il est noté qu'il se montre revendicateur et qu'il refuse les soins. A 72h, le docteur [A] indique que le patient se montre calme, sans hostilité, ni tension interne, relevant une tachypsychie, une forte charge anxieuse et soulignant sa compliance s'agissant de la prise de traitement. Les deux praticiens concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.

19- En outre, dans son avis médical motivé du 13 août 2026, le docteur [I] indique que M. [P] refuse l'entretien médical, se montrant inaccessible aux explications et désorienté, notamment dans le temps. Elle précise que deux jours auparavant, le patient présentait un contact étrange et une présentation incurique, associés à une instabilité psychomotrice, une thymie anxieuse ainsi qu'un discours riche avec des persévérations. Elle préconise un maintien des soins dont fait l'objet M. [P].

20- Dans son avis médical motivé du 28 août 2026, le docteur [L] indique que M. [P] présente un discours sublogorrhéique, en boucle sur le changement d'unité prévu afin d'organiser les soins en ambulatoire sur son secteur, sollicitant une sortie définitive. Elle note chez le patient une méfiance voire un sentiment de persécution vis-à-vis de son hospitalisation ainsi qu'une rigidité psychique. Compte tenu de la conscience partielle des troubles, elle conclut à la nécessité de maintenir les soins contraints.

21- [Localité 4] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, vérifiés lors de l'audience, il apparaît que M. [P] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré dénégations. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement n'étant que de surface, ce qui laisse craindre un risque de rechute si la mesure d'hospitalisation complète était levée en l'état.

22- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 août 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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