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CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/04184


Vérifier : CA Bordeaux, 2 sept. 2026, RG 26/04184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/04184
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a98ffd8195da062e0e81f72

Texte de la décision

13,940 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [S] [D]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [M] [Q]


N° RG 26/04184 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX6G


du 02 SEPTEMBRE 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 SEPTEMBRE 2026

Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 03 juillet 2026 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [S] [D], né le 27 Février 1993 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1]

assisté de Maître Cynthia VAGAGGINI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/02175) rendue le 18 août 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 août 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ de [Localité 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, sise [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

[T] - Madame [M] [Q] - [Adresse 3]

régulièrement avisée, comparante à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 août 2026,

A rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 01 Septembre 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 novembre 2016 déclarant M. [S] [D], né le 27 février 1993 à Talence, irresponsable pénalement et ordonnant son admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique,

2- Vu l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2016 ordonnant l'admission en soins psychiatriques de M. [S] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du code de la santé publique,

3- Vu la demande du préfet de la Gironde du 10 novembre 2016 auprès du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] tendant à admettre M. [D] en soins psychiatriques,

4- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h,

5- Vu l'arrêté en date du 14 novembre 2016 du Préfet de la Gironde décidant de la poursuite des soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1],

6- Vu la dernière décision judiciaire du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D],

7- Vu le certificat de situation mensuelle à six mois du 9 mars 2026,

8- Vu l'arrêté du 9 mars 2026 du Préfet de la Gironde autorisant le maintien de M. [D] au centre hospitalier de [Localité 1] pour une durée de six mois, du 10 mars 2026 au 10 septembre 2026,

9- Vu les certificats de situation mensuelle en date des 7 avril 2026, 6 mai 2026, 8 juin 2026, 8 juillet 2026,

10- Vu la requête de la préfète de la Gironde datée du 8 juillet 2026 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juillet suivant,

11- Vu le certificat de situation mensuelle du 7 août 2026,

12- Vu l'avis médical du collège prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 3 août 2026,

13- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [D],

14- Vu l'appel formé par M. [D] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 août 2026,

15- Vu l'avis médical du collège prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 28 août 2026,

16- Vu l'avis du ministère public en date du 25 août 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

17- Vu la convocation des parties à l'audience du 1er septembre 2026,

18- A l'audience publique,

Il est donné connaissance de l'avis du collège de soignants du 28 août 2026,

Il est donné lecture de l'avis du ministère public en date du 25 août 2026,

M. [D] fait part de son souhait de sortir de l'hôpital afin d'aller dans un hôtel ou un appartement, précisant que son état de santé le permettrait. Interrogé sur les conditions de son hospitalisation, il indique s'ennuyer et ne rien faire de ses journées. M. [D] reconnaît être schizophrène et pense continuer à observer son traitement à sa sortie grâce à un infirmier libéral. Il précise ne pas avoir de famille, ni d'amis. M. [D] explique ne plus consommer de drogues actuellement mais reconnaît pouvoir retomber dedans en cas de sortie.

Mme [Q], exerçant les fonctions de tuteur, au sein de l'association [T], de M. [D], indique qu'elle l'a rencontré à son retour de fugue et qu'elle l'a trouvé fatigué. Elle précise que l'intéressé est de bon contact et qu'il n'existe pas de difficultés financières dans le cadre de sa tutelle.

Entendue Maître Vagaggini, avocate au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure. Elle rappelle que la période d'hospitalisation de M. [D] est particulièrement longue (10 ans), ce qui explique que son client ait un sentiment de lassitude face à la mesure. Elle rappelle que M. [D] a conscience de ses problématiques et de ses propres faiblesses et que, s'il n'a pas de soutien excepté de la part de sa tutrice qui s'est déplacée, il observe son traitement. Elle souligne qu'il existe un projet de foyer d'accueil médicalisé, lequel est évoqué dans le dossier. Elle insiste sur le fait que son client aimerait entrevoir d'autres perspectives d'avenir que l'hospitalisation.

M. [D] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 2 septembre 2026 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

19- Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique :

'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. [...]'

En outre, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

[...]

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

[...]

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9.

III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

[...]'

20- En l'espèce, M. [D] été déclaré irresponsable pénalement par décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2016, en raison d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et admis au centre hospitalier de Cadillac en hospitalisation complète. Il n'existe aucune discussion quant au fait que l'intéressé souffre d'un trouble psychiatrique sévère et chronique et qu'il est coutumier des fugues, la dernière s'étant déroulée entre le 14 juillet et le 3 octobre 2025, motivée par des idées délirantes mystiques et de persécution.

21- Les certificats médicaux mensuels établis entre mars et août 2026 indiquent que l'état de M. [D] est stationnaire, caractérisé notamment par une conscience des troubles partielle et une alliance thérapeutique fragile.

22- Dans le certificat mensuel du 9 mars 2026, il est précisé que le patient ne formule 'aucune demande de soins' et que 'ses projets ne tiennent pas compte de sa pathologie psychiatrique ni des mises en danger lors de ses précédentes sorties d'hospitalisation'.

23- Le 7 avril 2026, le docteur [W] mentionne que si M. [D] n'exprime pas d'éléments délirants spontanés, il présente des troubles du cours de la pensée.

24- Le 8 juin 2026, le certificat médical mensuel établi par le docteur [P] indique que les démarches se poursuivent afin de trouver au patient un lieu de vie adapté, bien qu'il demeure hors réalité concernant ses ambitions.

25- Il est précisé, dans le certificat médical mensuel du 8 juillet 2026, que M. [D] a visité un établissement médico social et est dans l'attente d'une éventuelle période d'essai.

26- Il résulte de l'avis du collège en date du 6 août 2026 qu'un travail est toujours en cours afin de permettre l'admission de M. [D] en foyer. Les praticiens relèvent que si le patient se montre 'calme, globalement cohérent et adapté', son comportement est marqué par une mise à distance des règles sociales, sans pour autant que cela n'entrave les échanges.

27- L'avis du collège du 28 août 2026 indique que M. [D] présente un discours organisé avec peu d'élaboration, teinté d'une humeur triste en lien avec son parcours de vie et une lassitude de l'hospitalisation. Les praticiens relèvent une stabilité globale sur le plan psychiatrique mais la nécessité d'un étayage quasi quotidien dans tous les actes de la vie courante ainsi que la verbalisation de projections de vie inadaptées. Ils soulignent que le patient n'a aucune conscience de ses troubles et de sa vulnérabilité et que le projet d'admission en foyer reste difficile à constituer, en l'absence de structure d'aval adaptée à sa pathologie. Ils préconisent la poursuite des soins en hospitalisation complète.

28- Par conséquent, le maintien de M. [D] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, reste fondé et justifié au regard des troubles dont il souffre afin d'assurer sa santé et sa sécurité, de lui permettre de consolider son projet 'd'admission en foyer' tel qu'évoqué par l'avis du collège de soignants et pour éviter tout risque d'atteinte à la sécurité des personnes ou à l'ordre public.

29- Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 18 août 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à sa tutrice, à son avocate, à la préfète de la Gironde, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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