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CA Caen, 2 sept. 2026, RG 26/02188


Vérifier : CA Caen, 2 sept. 2026, RG 26/02188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/02188
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Requêtes
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99141a195da062e0eab360

Texte de la décision

3,304 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 26/02188 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H4DY

Minute : 51/2026

AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 septembre 2026

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 21 août 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Coutances

APPELANTE :

Madame [Q] [O]

Née le 14 avril 1960 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante, assistée de Me Clément BOITTIN, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de l'Estran

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, et qui a fait connaître son avis le 27 août 2026.

Les réquisitions de Monsieur le Procureur général ont été lues par le président en son rapport.

A l'audience publique du 02 septembre 2026 a été entendu : Mme [O] et son Conseil, Me BOITTIN ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 septembre 2026, signée par E. LESAUX, et J. LEBOULANGER, greffière ;

Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière.

Vu l'ordonnance du 21 août 2026 rendue par le président du tribunal judiciaire de Coutances qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [Q] [O].

Vu la notification de cette ordonnance le 21 août 2026 à Mme [Q] [O] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Q] [O], le 25 août 2026 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 septembre 2026 à 10 h 30 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

Vu le certificat de situation du Docteur [C] établi le 28 août 2026 ;

DECISION

A l'audience, Mme [O], par l'intermédiaire de son conseil, fait valoir qu'elle souhaite que soit précisé qu'elle accepte les soins pour autant qu'elle en ait besoin.

Il résulte de l'audience et des termes mêmes de la déclaration d'appel que celle-ci ne vise pas à remettre en cause la décision intervenue mais à voir confirmée la décision de mainlevée intervenue.

L'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. Cet intérêt à agir impose que la décision rendue fasse grief, au moins partiellement à l'appelant.

Lorsque la décision a été rendue conformément aux demandes de l'appelant et qu'elle ne lui fait aucun grief, l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, au vu de la décision du président du tribunal judicaire de Coutances ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [Q] [O], il convient de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties,

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

J. LEBOULANGER E. LESAUX

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