CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 26/06203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/06203 -
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3QF
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [Y] [X]
Représentant : Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A. ERILIA
Intimée
Ordonnance n° 2026/M208
Me Aouatef DUVAL-ZOUARI
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2026 par Mme [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril précédent par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelante le 03 juin 2026 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe par le RPVA le 25 juin suivant ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l'espèce, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons Mme [Y] [X] aux dépens.
Fait à [Localité 3]-en- Provence, le 02 septembre 2026
La greffière Le Président
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