CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 25/08957
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 2 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/117
Rôle N° RG 25/08957 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAZT
[N] [D] veuve [U]
[X] [D] épouse [E]
[Y] [D]
[A] [D] épouse [F]
C/
[J] [Z] épouse [Z]
[L] [M] veuve [M]
S.A. [1]
S.A. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Virginie GOMEZ
Me Pascal CERMOLACCE
Me Victoria CABAYÉ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/06252.
APPELANTES
Madame [N] [D] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Italie), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 1] (Italie), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [J] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 1] (Italie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [M] veuve [M]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 1] (Italie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre rapporteur
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, puis prorogé au 2 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2000, [C] [D] veuve [P], cliente de la [2] a souscrit, par l'intermédiaire de cette dernière, auprès de la SA [1], un contrat d'assurance-vie GMO n°965 212128 dont les bénéficiaires étaient [J] [D] épouse [Z] et [L] [D] veuve [M], à la suite d'une demande de changement du 22 mars 2010.
Une somme de 61.960,98€ a été versée sur le contrat, un rachat partiel ayant été réalisé pour un montant total de 12.000€ bruts .
[C] [D] veuve [P] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses sept s'urs :
- [J] [D] épouse [Z],
- [W] [D] veuve [S] décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder:
- [H] [S] et [Q] [S],
- [L] [D] veuve [M],
- [A] [D] épouse [F],
- [N] [D] veuve [U],
- [X] [D] épouse [E],
- [T] [D] épouse [R],
et une nièce [Y] [D] venant par représentation de Monsieur [G] [D], frère de la défunte, prédécédé à [Localité 3] le [Date décès 3] 1995.
Le 8 décembre 2020, le règlement des capitaux du contrat d'assurance-vie a été effectué au profit des bénéficiaires désignés : Mesdames [J] [Z] et [L] [M].
En exécution d'une ordonnance du [Date décès 1] 2022, la société [1] a transmis le contrat d'assurance-vie à mesdames [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D] et [A] [D] épouse [F].
Par acte du 17 avril 2023, invoquant la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit le 18 avril 2000 par la défunte auprès de la SA [1] et subsidiairement la nullité de la clause de bénéficiaire, ainsi que la responsabilité de la SA [1] et de la SA [2], Mesdames [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D] et [A] [D] épouse [F] ont assigné la SA [1] et la SA [2] aux fins qu'elles soient condamnées :
- à réintégrer à la succession la somme de 61.960,98 euros correspondant aux versements effectués dans l'hypothèse de la nullité du contrat,
- subsidiairement, à réintégrer à la succession la somme de 56.614,62 euros correspondant au montant de la valeur de rachat en l'état d'un rachat partiel d'un montant de 12.000,00 euros dans l'hypothèse de la nullité de la clause de bénéficiaire,
- à leur verser la somme de 3.000,00 euros chacune au titre du préjudice moral,
- à leur verser la somme la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- à leur verser la somme la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 septembre 2023, la SA [1] a assigné Mesdames [J] [D] épouse [Z] et [L] [D] veuve [M] aux fins qu'elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes d'un incident, la SA [2] a soulevé la prescription de l'action de mesdames [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D] et [A] [D] épouse [F].
Par ordonnance d'incident du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
DÉCLARONS irrecevable l'action de [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] en ce qu'elle est prescrite,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par [J] [D] épouse [Z] et par [L] [D] veuve [M],
CONDAMNONS in solidum [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] à verser à la SA [2] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] à verser à la SA [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par [J] [D] épouse [Z] et par [L] [D] veuve [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2025, mesdames [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] ont interjeté appel de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état.
L'avis de fixation à bref délai de l'affaire a été notifié par le greffe le 3 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025, mesdames [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] demandent à la Cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2025 (RG n°23/06252), en ce qu'elle a :
DÉCLARÉ irrecevable l'action de [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] en ce qu'elle est prescrite,
CONDAMNÉ in solidum [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] à verser à la SA [2] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNÉ in solidum [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] à verser à la SA [1] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETÉ la demande formée par [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNÉ in solidum [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] aux dépens;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTER la [2] de sa demande d'irrecevabilité de l'action des concluantes, pour prescription ;
DÉBOUTER la [2] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTER la [1] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTER Madame [J] [Z] et Madame [L] [M] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la [2] à payer aux concluantes la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la [2] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, la [1] demande à la Cour de :
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2025 (RG n°23/06252),
DÉCLARER irrecevables comme prescrites les demandes Madame [N] [U] née [D], Madame [X] [E] née [D], Madame [Y] [D] et Madame [A] [F] née [D].
DÉBOUTER Madame [N] [U] née [D], Madame [X] [E] née [D], Madame [Y] [D] et Madame [A] [F] née [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Madame [N] [U] née [D], Madame [X] [E] née [D], Madame [Y] [D] et Madame [A] [F] née [D] à verser à [1], la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2025, la [2] demande à la Cour de :
Déclarer mal fondé l'appel des requérants de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Marseille le 07/07/2025,
Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Constater que les appelantes n'ont pas notifié à la [2] les pièces visées dans leurs conclusions,
Ecarter en conséquence les pièces 9 à 27 visées dans les conclusions d'appelant des requérants,
Condamner solidairement Madame [N] [I] [B] [U] née [D], Madame [X] [I] [V] [E] née [D], Madame [Y] [O] [D] et Madame [A] [F] née [D] à payer à [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par le RPVA le 5 novembre 2025, Mesdames [J] [Z] née [D] et [L] [M] née [D], demandent à la Cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'ordonnance d'incident du 7 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le Juge de la
mise en état près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
En conséquence,
JUGER que l'action engagée par Mesdames [N] [D] veuve [U], [X]
[D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse
[F] est irrecevable comme prescrite,
DÉBOUTER Mesdames [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse
[E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Mesdames [N] [D] veuve [U], [X] [D] épouse [E], [Y] [D], [A] [D] épouse [F] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été clôturée le 25 mars 2026.
A l'audience, les appelantes ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour leur permettre de communiquer les pièces N°9 à 27 à la SA [2], laquelle ne s'y est pas opposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 914-4 du code de procédure civile dispose :'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour.'
Toutes les parties intimées, à l'exception de la [2], ont reçu communication des pièces 9 à 27 des appelantes, les pièces 16 à 27 étant des attestations afin de démontrer l'illettrisme de la défunte et son absence de consentement en résultant, cet élément étant selon les appelantes de nature à modifier le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance-vie.
L'appréciation du point de départ de l'action en nullité au regard de l'absence de consentement de la défunte ne pouvant être jugée différemment à l'égard des parties, ce que risquerait d'engendrer le rejet de certaines pièces à l'égard de la [2] et le fait de les apprécier à l'égard des autres parties intimées qui en ont valablement reçu communication, cet élément constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à l'audience au fond du 6 janvier 2027, à 14 heures, salle Eric Négron.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 mars 2026,
Renvoie la cause et les parties à l'audience au fond du 6 janvier 2027, à 14 heures, salle EN,
Invite les appelantes à communiquer leurs pièces N°9 à 27 à la SA [2] au plus tard le 16 septembre 2026,
Dit que :
- la SA [2] pourra de nouveau conclure au plus tard le 14 octobre 2026,
- Madame [N] [I] [B] [U] née [D], Madame [X] [I] [V] [E] née [D], Madame [Y] [O] [D], Madame [A] [F] née [D] et la [1] pourront éventuellement répliquer aux conclusions de la SA [2] au plus tard le 18 novembre 2026,
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 2 décembre 2026,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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