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CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 26/01469


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Date
31/08/2026
Numéro
26/01469
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99144f195da062e0eac434

Texte de la décision

7,103 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 AOUT 2026

N° RG 26/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQENA

N° RG 26/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQENA

Copie conforme

délivrée le 31 Août 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 31 Août 2026 à 11h30.

APPELANTE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [L] [Y] [S]

né le 30 Juin 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée en première instance par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 31 août 2026 à 18h53 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 16 Octobre 2024 Monsieur [L] [Y] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant expulsion, notifié le 23 octobre 2024, par LRAR (2C 133 636 6799 5).

La décision de placement en rétention a été prise le 02 août 2026 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 15h05.

Par ordonnance du 31 Août 2026 à 11h30, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [Y] [S].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 31 août 2026 à 12h09.

Le 31 août 2026 à 16h22 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 31 août 2026 ont été faites à :

- Monsieur [L] [Y] [S] à 16h03

- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15h57

- M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 15h56

Me [O] [J] a présenté ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [Y] [S] ne dispose pas de garanties de représentation suffisante et qu'il constitue une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents.

Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [Y] [S] n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence prise le 2 avril 2026 , la prolongation de cette mesure n'ayant par ailleurs pas pu lui être notifiée à l'adresse indiquée de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, point sur lequel son conseil n'a pas fait d'observations.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [L] [Y] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 02 SEPTEMBRE 2026 à 09H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 31 Août 2026

Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

N° RG : N° RG 26/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQENA

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [L] [Y] [S]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 31 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du 02 SEPTEMBRE 2026 à 09H00

[Adresse 3] - 1er étage

Le Greffier

[Adresse 4]

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