CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 25/08265
Vérifier : CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 25/08265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 2 SEPTEMBRE 2026
N°2026/116
Rôle N° RG 25/08265 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7HM
[W] [F] [N]
C/
[M] [J] [E] [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyrille LA BALME
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 26 Juin 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02490.
APPELANT
Monsieur [W] [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON,
INTIMÉE
Madame [M] [J] [E] [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (01), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marjorie LARRIEU-SANS de l'ASSOCIATION BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Monsieur [S] [U] greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, puis prorogé au 2 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [F] [N] et Mme [M] [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] (01), d'abord sous le régime conventionnel de la séparation de biens pendant 10 ans puis, à l'issue de cette période, sous le régime de la société d'acquêts, et ce selon les termes de leur contrat de mariage reçu le 27 juin 1997 par Me [L], notaire à [Localité 5].
M. [F] [N] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 13 août 2013.
Suivant une ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a, notamment :
- Attribué à Mme [D] [C] [T] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément d'exécution du devoir de secours;
- Dit que M. [F] [N] prendra en charge les factures d'eau et de fioul du domicile conjugal;
- Dit que M. [F] [N] ou l'un de ses préposés bénéficiera d'un droit d'accès aux vignes et à un robinet d'eau se trouvant au domicile conjugal;
- Dit que M. [F] [N] versera à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 2.000 €;
- Désigné Me [K], notaire à [Localité 1] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Une ordonnance de remplacement d'expert prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Toulon le 02 mars 2017 a commis Me [O] [X], notaire à Toulon aux lieu et place de Me [B] [K] avec la même mission.
Suivant jugement rendu le 13 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a, notamment :
- prononcé le divorce entre les époux pour faute aux torts exclusifs de M. [F] [N];
- donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- fixé les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, concernant leurs biens, à la date du 26 novembre 2013;
- condamné M. [F] [N] à payer à Mme [D] [V] à titre de prestation compensatoire un capital de 500 000 €.
Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et la décision est devenue définitive le 5 mars 2021.
Le 13 avril 2023, Mme [D] [I][Z] a saisi le juge aux affaires familiales de tribunal judiciaire de Toulon aux fins essentiellement de voir :
- Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre M. [F] [N] et [A] [D] [V],
- déclarer que les donations et avantages matrimoniaux insérés dans le contrat de mariage ont été révoqués par le divorce;
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision, avec mission habituelle,
- Ordonner que Mme [D] [V] a contribué de manière excessive aux charges du mariage et qu'elle est bien fondée à solliciter une créance à ce titre;
- Ordonner que Mme [D] [V] est bien fondée à solliciter à son époux une créance sur la construction de la piscine sur le bien personnel de son époux d'un montant de 27 528 € avec profit subsistant à calculer lors des opérations de liquidation;
- désigner un expert comptable permettant d'aider le notaire dans ses opérations pour évaluer :
- les biens indivis,
- la contribution excessive aux charges du mariage de Mme [M] [D] [V] dans la période entre 1997 et 2003,
- le patrimoine originaire de chacun des époux;
- le patrimoine final de chacun des époux, en intégrant tous les biens personnels et professionnels, tous les revenus du travail comme du capital depuis le 27 juin 2007, aux fins de déterminer les éventuelles récompenses que les époux pourraient être redevables à l'égard de la société d'acquêts;
- d'intégrer les relevés de comptes bancaires et autres actifs financiers des ex-époux à la date du 26 novembre 2013;
- calculer la créance de participation.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 septembre 2024, M. [W] [F] [N] a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable l'assignation en liquidation-partage du régime matrimonial délivrée le 13 avril 2023 à la requête de Mme [D] [V].
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [W] [F] [N],
- Condamné M. [W] [F] [N] à payer à Mme [M] [D] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] [F] [N] aux dépens de l'incident.
Le 7 juillet 2025, M. [W] [F] [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [W] [F] [N] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, M. [W] [F] [N] demande à la cour de :
Vu l'article 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [W] [F] [N].
- Infirmer l'ordonnance du 26 juin 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'elle a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [W] [F] [N].
- Condamné M. [W] [F] [N] à payer à Mme [M] [D] [C] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [W] [F] [N] aux dépens de l'incident.
- Déclarer irrecevable l'assignation en liquidation partage du régime matrimonial délivrée le 13 avril 2023 à la requête de Mme [M] [D] [V].
- Débouter Mme [M] [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [M] [D] [C] [T] à payer à M. [W] [F] [N] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [M] [D] [V] aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [M] [D] [V] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [M] [D] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 26 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [W] [F] [N].
- Débouter en conséquence M. [W] [F] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- Condamner M. [W] [F] [N] à verser à Mme [M] [D] [V] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 18 février 2026.
Par courrier transmis électroniquement aux parties le 2 juin 2026, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la recevabilité immédiate de l'appel, au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, et a invité les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré à notifier avant le 17 juillet 2026, la mise à disposition au greffe de la décision étant reportée au 2 septembre 2026.
Mme [M] [D] [V] a fait valoir ses observations par notes en délibéré des 10 juin 2026 et 15 juillet 2026.
M. [W] [F] [N] a fait valoir ses observations par note en délibéré du 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel :
Moyens des parties :
M. [W] [F] [N] fait valoir que :
- Mme [M] [D] [V] ne peut soulever l'irrecevabilité de l'appel comme elle le fait dans sa note en délibéré du 10 juin 2026, alors que dans ses conclusions elle concluait à la confirmation de l'ordonnance.
- La cour ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où cette irrecevabilité n'a pas été soulevée avant les débats du 18 mars 2026.
- Les échanges de messages RPVA ne permettent pas de respecter le contradictoire.
- Une réouverture des débats est nécessaire.
- L'assignation ne respecte pas les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
Mme [M] [D] [C] [T] réplique dans ses notes en délibéré que :
- L'appel est irrecevable en application de l'article 795, dès lors que la fin de non-recevoir ayant été rejetée, il n'a pas été mis fin à l'instance.
- La cour doit soulever d'office le moyen tiré de la recevabilité de l'appel.
- Les parties ont pu échanger sur ce moyen, si bien qu'une réouverture des débats n'est pas nécessaire.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ».
Contrairement à ce que soutient M. [W] [F] [N], la cour est donc tenue de soulever d'office la question de la recevabilité de l'appel.
Ensuite, lorsque le juge envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats (2e Civ., 2 octobre 2025, n° 23-10.667).
En conséquence, dès lors que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur la question de la recevabilité de l'appel, par l'invitation à faire valoir leurs moyens par note en délibéré, la cour n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats.
L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, énonce que « les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
En application des dispositions transitoires édictées au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, cet article 795 est entré en vigueur le 1er septembre 2024, et est applicable aux instances en cours à cette date.
Au cas présent, la décision entreprise a été rendue le 26 juin 2025 dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon. Les dispositions susvisées sont donc applicables.
Selon cette nouvelle rédaction de l'article 795 du code de procédure civile, seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l'instance pourront faire l'objet d'un appel immédiat. L'appel de ces ordonnances peut uniquement être fait en même temps que le jugement statuant sur le fond.
La décision entreprise a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, et n'a donc pas mis fin à l'instance. En conséquence, il convient de déclarer l'appel formé par M. [W] [F] [N] irrecevable.
2. Sur les frais du procès :
M. [W] [F] [N], qui perd son procès en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure.
Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme que M. [W] [F] [N] devra payer à Mme [M] [D] [C] [T] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M. [W] [F] [N] aux dépens d'appel,
Déboute M. [W] [F] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [W] [F] [N] à payer à Mme [M] [D] [C] [T] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.