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CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 24/12904


Vérifier : CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 24/12904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/12904
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9914cf195da062e0eadf92

Texte de la décision

89,737 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 2 SEPTEMBRE 2026

N°2026/113

Rôle N° RG 24/12904 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XD

[X] [K]

C/

[R] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves GROSSO

Me Maeva LAURENS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/13545.

APPELANT

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [R] [C]

née le [Date naissance 2] 1945 à ESPAGNE (Espag), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (avocat plaidant)


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, rapporteur,

et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

En présence de Monsieur [V] [G], greffier stagiaire,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, puis prorogé au 2 septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [K] et Mme [R] [C] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 1] 1966 par devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 2] (66). Ils se sont ainsi mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 1er février 2010, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à résider séparément et a attribué à M. [X] [K] l'usage du domicile conjugal à titre gratuit pendant trois mois puis au-delà, à titre onéreux.

Par jugement du 7 novembre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux [K] et ordonné la liquidation des droits patrimoniaux ayant existé entre les époux.

Le 14 novembre 2012, Mme [R] [C] a fait assigner M. [X] [K] en partage de communauté et de sortie de l'indivision post-communautaire devant le Tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Marseille a notamment :

- renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône afin que soit établi un projet de liquidation du régime matrimonial,

- ordonné une expertise du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3],

- débouté Mme [R] [C] de sa demande relative à la fixation provisionnelle d'une

indemnité d'occupation.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er septembre 2014 aux termes duquel il a évalué l'immeuble de [Localité 4] à la somme de 327.000 euros et l'indemnité d'occupation à la somme de 901 euros, soit 450.50 euros pour la demie part due par M. [K] à Madame [C].

Par jugement du 25 avril 2016, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit:

'Dit que [X] [K] est débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamne [X] [K] à payer à [R] [C] la somme provisionnelle de 9 911€,

Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

Renvoie les parties devant Me [I], Notaire, précédemment désigné pour effectuer les

opérations de comptes, liquidation et partage à charge pour celui-ci d'établir sur la base des dispositions du présent jugement le partage sur chiffres,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage'.

Aux termes d'un jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:

' Rejette l'exception d'incompétence du Notaire Me [I],

Constate l'accord des parties sur l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 4] conformément à la valeur de 327.000 euros retenue par l'expert judiciaire,

Dit n'y avoir lieu d'écarter de l'actif de la communauté l'ensemble des meubles, meubles meublant et véhicules des parties,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle des avoirs bancaires recensés dans l'actif communautaire,

Donne acte aux parties de leur accord en vue de faire abstraction des sommes portées aux comptes de récompenses et d'administration et de ne prendre en considération que les éléments de l'actif,

Constate que Monsieur [K] est redevable d'une indemnité d'occupation de 87 397 euros pour l'occupation privative du bien immobilier commun sis à [Localité 4] jusqu'au jour de la présente décision,

Constate que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Déboute Madame [C] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- Ordonne l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 4] à Monsieur [K], à charge pour lui de s'acquitter du paiement à Madame [C] d'une soulte à calculer sur la base de la valeur du bien fixée par l'expert judiciaire,

- Donne acte aux parties de leur renonciation à solliciter la moindre créance ou récompense en lien avec les frais relatifs au tombeau, concession et frais funéraires,

- Dit que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la conservation par Madame [C] des bijoux appartenant à ce dernier ou dépendant de la masse communautaire,

- Déboute Madame [C] de sa demande de remboursement de la facture d'élagage,

- Déboute Madame [C] de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien immobilier de [Localité 4],

-Déboute Monsieur [K] de sa demande de compensation entre les dépenses engagées par Madame [C] pour l'entretien du bien immobilier sis à [Localité 4] et les travaux d'amélioration et de sécurité effectués par lui-même,

- Constate que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la plus value réalisée sur la vente de l'hôtel restaurant,

- Rejette comme infondée la demande de récompense sollicitée au bénéfice de la communauté au titre de cette prétendue plus value,

- Dit qu'il convient de déduire du prix versé sur le compte joint des parties, au titre de la vente de l'hôtel restaurant, la part successorale de Monsieur [K] évaluée au jour de la succession, soit en espèces la somme de 35 538.66 euros,

- Constate que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la donation de 21 500 euros

consentie par sa mère à son profit,

- La déboute en conséquence de sa demande d'attribution de ladite somme à son profit,

- Exclue le bénéfice d'une récompense due à la communauté au titre des donations effectuées au bénéfice des enfants des parties,

- Dit que les sommes perçues par Monsieur [K] au titre de l'indemnisation relative à l'accident mortel survenu au préjudice de sa mère et la succession de celle-ci doivent être qualifiée de fonds propres de celui-ci,

- Enjoint aux parties de produire au notaire en charge des comptes, liquidation et partage tous les justificatifs des flux financiers ayant mouvementé leurs comptes bancaires personnels et communs,

- Dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés,

- Déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées,

- Renvoie les parties devant Maître [I], notaire, précédemment désigné pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage à charge pour celui-ci d'établir sur la base des dispositions du présent jugement le partage sur chiffres,

- Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Condamne les parties aux dépens, chacun à concurrence de moitié,

- Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,

- Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.

Le jugement a été signifié par Mme [R] [C] à M. [X] [K] par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2021.

Par déclaration du 28 mai 2021, M. [X] [K] a interjeté appel de certains chefs du jugement.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 6 février 2024 et réenrolée le 23 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2025, M. [X] [K] demande à la Cour de :

Vu les articles 815 et 1477 du Code civil,

Vu le jugement rendu le 8 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le réformer sur les chefs de jugement expressément critiqués,

1°) Désignation du notaire

Désigner Le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation à la place de Me [I] notaire choisi par Mme [C] précédemment désigné pour achever les opérations de compte, liquidation et partage, à établir sur la base des dispositions de l'arrêt rendu.

2°) Montant de l'indemnité d'occupation

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le concluant à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 Janvier 2021.

3°) Sommes avancées par M. [K] à Mme [C] au titre des impôts fonciers, des taxes pour logement vacant, et des assurances immobilières

Dire et juger que Mme [C] devait la somme de 13.270€ à M. [K] 31 janvier 2021.

Dire et juger qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K].

13 270.00 - 8 787.50 = 4 482.50 euros.

Dire et juger que le notaire réglera les dépenses réciproques,

4°) L'Assurance de la maison

Dire et juger que l'assurance prise à l'insu de M. [K] par Mme [C] ne lui sera pas remboursée.

Débouter Mme [C] de sa demande de remboursement.

5°) Frais d'huissier

Condamner Mme [C] au paiement à M. [K] de la somme de 600 € au titre des frais d'huissier.

6°) Recel allégué sans preuve par Mme [C]

Constater que Mme [C] accusait M. [K] de recel de 62 000 euros afin de les recéler elle-même.

La condamner et la priver de sa part sur cette somme.

Constater que Mme [C] ne démontre pas que les sommes dont elle accuse M. [K] de détournement ont existé avant sa mutation en Guyane en août 2004.

Conclure que les recels allégués par Mme [C] ne pouvaient pas être matériellement commis.

Constater que M. [K] justifie les points évoqués par le Juge de première instance.

Débouter Mme [C] de ses demandes de recels allégués par celle ci à l'encontre de M. [K].

A défaut nommer un expert-comptable avec mission d'examiner les comptes des époux et de constater que les mouvements financiers effectués par Monsieur [K] n'ont pas nui à la communauté.

7°) Dépenses en général et utilisation de liquidités sur la période d'Août 2004 à JANVIER 2010:

(achat d'investissements et voyages)

Constater que M. [K] a assumé sur sa pension de retraite les assurances, impôts foncier, impôt pour logement vacant de la maison communautaire, et a fait des investissements pour la maison.

Constater qu'en sus il fait des économies donc qu'il n'a pas été prodigue mais économe.

Débouter Mme [C] de sa demande de recel sur ces arguments de dépenses en liquide ou autres utilisés en voyages ou transférés sur des banques.

8°) Donation au profit des enfants

Constater que Mme [C] a utilisé l'argent de la communauté pour faire un DON PERSONNEL de 45 734 euros.

Ordonner La réintégration de la somme de 45 734 € dans le patrimoine de la communauté à titre de récompense due par Mme [C].

9°) sur la somme revenant à M. [K] comme bien propre suite à la vente de l'hôtel

Constater qu'il n'y pas eu de plus-value lors de la vente des murs mais un déficit.

Dire et juger que la communauté doit récompense à M. [K] pour la somme de 50 629.67 €

10°) Sur le recel de 21 500 euros que Madame [C] a détourné (somme provenant des comptes de sa mère en 1995.)

Confirmer que la somme que la somme de 21 500 € n'est pas une somme propre à Mme [C]

Dire et juger que Mme [C] en a organisé sciemment le recel.

Priver celle-ci de sa part dur la dite somme.(art 1477 cc )

11°) sur le recel des salaires et primes de Mme [C] pendant la période 2004/2010.

Dire et juger que Mme [C] a commis un recel sur la somme de 176 258 € provenant de ses gains et salaires

Priver celle-ci de sa part sur la dite somme.

12°) Dommages et intérêts

Constater les man'uvres dilatoires de Mme [C] ayant entraîné 89 000 euros de dépenses inutiles pour M. [K] et nuit à sa santé mentale et cardiaque.

Condamner Mme [C] à payer à M. [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

13°) Article 700 et dépens

Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2022, Mme [R] [C] demande à la Cour de :

Vu les articles 815 et 1477 du Code civil,

CONFIRMER le jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 08 avril

2021, sauf en ce qu'il a :

- enjoint aux parties de produire au Notaire en charge des comptes, liquidation et partage tous les justificatifs des flux financiers ayant mouvementé leurs comptes bancaires personnels et communs,

- dit que, dans l'attente desdites vérifications, les recels de communauté allégués de part et d'autres apparaissent insuffisamment caractérisés,

- déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées,

Statuant à nouveau :

- DIRE ET JUGER que l'absence de tout justificatif par Monsieur [K] des valeurs

des contrats suivants:

[1] n°[XXXXXXXXXX01],

[2] CCP n°0119055X029,

[2] n°0326497C029,

[3] INITIATIVE PLUS n°[XXXXXXXXXX02],

traduit la volonté manifeste de Monsieur [K] de divertir des sommes dans le cadre des opérations de partage et ce faisant, de léser son épouse,

- DIRE ET JUGER que le Notaire réintégrera leurs valeurs à l'actif de la communauté et que Monsieur [K] sera privé de sa part sur ces sommes en application de l'article 1477 du

Code Civil, lesquelles seront attribuées intégralement en valeur à Mme [C],

- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 3.000

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- JUGER que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais

afférents au procès-verbal de carence, qui seront mis à la charge exclusive de M. [K]

[X].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation d'un notaire

M. [X] [K] sollicite la désignation d'un nouveau notaire, en l'espèce le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation, aux motifs que :

- à défaut d'exercer son pouvoir d'investigation, maître [I], notaire choisi par Mme [R] [C], n'a pas su aboutir par deux fois : en 2012 et 2018,

- ce notaire n'a pas réussi à se faire communiquer par Mme [C] les justificatifs des

éléments de recel allégués à l'encontre de M. [K], ni à se faire communiquer ses relevés de primes et de salaires perçus en Outre-Mer, en Guyane et ses relevés bancaires recelés de 2004 à 2009,

- le notaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en acceptant l'ordre de l'intimée de ne pas lui transmettre des documents qu'elle avait confiés à son étude et qui étaient indispensables au respect du contradictoire, à l'origine d'un retard de 10 ans dans la liquidation de cette procédure,

- le jugement de 2013 avait désigné le Président de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône, décision que Mme [C] n'a pas respectée et que M. [K] n'a pas su réfuter.

Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement de ce chef :

- M. [X] [K] n'a soulevé aucune contestation à l'encontre de cette désignation par jugement du 25 avril 2016,

- il ne justifie pas que ses demandes n'auraient pas été satisfaites par le notaire,

- les difficultés rencontrées par ce notaire proviennent du refus de collaborer opposé par M. [X] [K] qui n'a pas entendu répondre à ses sollicitations,

- ses contestations sont manifestement infondées et en tout état de cause tardives.

Réponse de la Cour:

Par jugement du 21 novembre 2011 prononçant le divorce des époux, le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans désigner de notaire aux motifs que les parties devaient initier un partage amiable (page 5 du jugement ).

Ainsi maître [I], notaire à [Localité 5], a été chargé par les parties d'entamer ces opérations ainsi qu'en atteste son procès-verbal du 30 août 2012 qu'il indique adresser au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement avant-dire droit du 5 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Marseille a notamment renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône afin que soit établi un projet de liquidation du régime matrimonial et afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage.

Il n'est pas produit par les parties de décision du Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône ayant désigné un autre notaire que maître [I], lequel a continué de procéder aux opérations dans la mesure où il a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 octobre 2017 à la requête des ex-époux.

Le jugement du 25 avril 2016 du Tribunal de Grande Instance de Marseille a par ailleurs ' renvoyé les parties devant Maître [I], Notaire précédemment désignée pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage'.

L'annexe 1 du procès-verbal de difficultés de maître [I] comporte également la procuration donnée par M. [X] [K] le 28 septembre 2017 à ce notaire pour intervenir à un acte déclaratif de difficultés.

Ces éléments démontrent que M. [X] [K] a ainsi accepté sans faire état de la moindre difficulté que ce notaire procède aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire depuis 2012.

M. [X] [K] ne démontre au surplus aucune violation du principe du contradictoire par maître [I] : contrairement à ses allégations, M. [X] [K] n'a pas expressément demandé dans sa lettre du 20 juin 2017 (annexe 1 du procès-verbal de difficultés du 26/10/2017) les relevés des primes et des salaires de Mme [R] [C], mais a sollicité la transmission de relevés bancaires que le notaire aurait eu en main.

Le notaire a communiqué la demande de M. [X] [K] à Mme [R] [C] dans la mesure où cette dernière lui a répondu dans sa lettre du 22 juin 2017 (pièce 17a de l'appelant) qu'elle s'opposait expressément à la remise des documents bancaires à M. [X] [K] aux motifs qu'il les possédait.

Néanmoins, M. [X] [K] ne rapporte pas la preuve que le notaire se soit opposé à cette communication.

Il ne saurait au surplus être reproché au notaire de ne pas avoir réussi à se faire transmettre les justificatifs des éléments de recel allégués par Mme [R] [C] à son encontre dans la mesure où il appartient à l'intimée seule d'en rapporter la preuve.

La lecture du procès-verbal de difficultés du notaire du 26/10/2017 établit enfin que cet officier ministériel a bien communiqué à chacun des ex-époux les différents courriers qu'ils lui adressaient et qu'il a procédé à de nombreuses démarches entre 2012 et 2017 en vue de réunir tous les éléments utiles à la liquidation de la communauté au contradictoire des ex-époux.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du Notaire Me [I] soulevé par M. [X] [K].

Sur les indemnités d'occupation

M. [X] [K] soutient que le solde restant dû au titre des indemnités d'occupation au 31 janvier 2021 s'élève à 8 787.50 €, le premier juge ayant retenu l'intégralité du montant de l'indemnité d'occupation de 901 € telle que proposée par l'expert judiciaire sans tenir compte de sa qualité de propriétaire de la moitié de la maison et du versement d'une somme de 34 911€ à l'huissier en paiement de ces indemnités.

Il demande de fixer le montant des indemnités d'occupation qu'il doit à Mme [R] [C] à la somme de 8.787,50 € arrêtée au 31 janvier 2021.

Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant retenu une somme de 87.397 euros due par M. [X] [K] au titre des indemnités d'occupation en vertu de l'article 815-9 du code civil :

- l'ordonnance de non-conciliation du 1er février 2010 a attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien commun, à titre gratuit pendant trois mois puis à titre onéreux, lequel l'a occupé de manière privative depuis le 1er mars 2013 jusqu'à ce jour,

- le premier juge a retenu a bon droit à une indemnité d'occupation de 901 € par mois conformément au rapport d'expertise du 1er septembre 2014 entériné par le jugement du 25 avril 2016.

Réponse de la Cour:

Aux termes du jugement du 25 avril 2016 devenu définitif en l'absence de recours, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Marseille a dit que [X] [K] était débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Tant M. [X] [K] que Mme [R] [C] reconnaissent que le montant mensuel de cette indemnité d'occupation est de 901 € par mois et qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2013, ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 25 avril 2016.

Le jugement déféré a calculé le montant total des indemnités d'occupation sur 97 mois soit du 01/03/2013 au 01/03/2021 inclus.

Dès lors, le montant des indemnités d'occupation dues par M. [X] [K] du 01/03/2013 au 01/03/2021 envers l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 87.397 € (901€ x 97 mois) sur cette période.

M. [X] [K] soutient avoir réglé les sommes suivantes au titre des indemnité d'occupation:

30 janvier 2017 : 9 911 euros' Pièce N° 9 annexe 1

19 mars 2018 : 12 000 euros' Pièce N° 9 annexe 2

24 octobre 2019 : 7 000 euros' Pièce N° 9 annexe 3

23 novembre 2020 : 6 000 euros Pièce N° 9 annexe 4

Total payé : 34 911 euros au 31 Janvier 2021.

La pièce N° 9 annexe 1 de l'appelant est un commandement de payer du 30 janvier 2017 portant sur une somme en principal de 9911 € à laquelle s'ajoute les frais de l'huissier de justice et d'acte, soit 10.189,13 €.

M. [X] [K] a remis à l'huissier de justice un chèque de 9911,33 € ainsi qu'en atteste ce dernier dans son courrier du 30 mars 2017 adressé à Mme [R] [C] en annexant la copie du chèque (pièce 14 de l'intimé).

Les annexes 2, 3 et 4 de la pièce N° 9 de l'appelant sont des actes d'un huissier de justice des 19/03/2018, 20/10/2018 et 03/11/2020 portant signification à Mme [R] [C], à la demande de M. [X] [K], des originaux de trois chèques de 12 000 euros, 7 000 euros et 6 000 euros soit une somme totale de 25.000 €.

Mme [R] [C] produit en pièce 17 l'acte de l'huissier de justice du 19 mars 2018 portant remise de l'original du chèque de 12 000 euros.

Mme [R] [C] ne conteste pas avoir été destinataire des deux autres actes de signification des chèques.

Elle ne développe aucun moyen sur les sommes effectivement versées par M. [X] [K] à ce titre, se contentant de demander la confirmation du jugement déféré, lequel a constaté que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation et l'a condamné à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Mme [R] [C] ne précise pas si elle a encaissé les chèques, M. [X] [K] ne versant pour sa part aucun justificatif de leur débit de son compte bancaire.

Il résulte de ces éléments que M. [X] [K] a versé au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 à Mme [R] [C] une somme de 9911,33 € et lui a remis par huissier de justice trois chèques d'un montant total de 25.000 €.

M. [X] [K] demande de fixer le montant des indemnités d'occupation qu'il doit à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021 : 87.397 € au titre des indemnités d'occupation / 2 = 43.698,50 € - 34.911 € d'acomptes = 8 787.50 € ), faisant ainsi le compte des parties.

Ainsi qu'il l'a été rappelé par le jugement du 25 avril 2016 , M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux et non pas envers Mme [R] [C].

C'est par conséquent à tort que le premier juge a condamné Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement de sorte qu'il y a lieu de réformer ce chef de jugement.

M. [X] [K] ne peut toutefois à ce stade de la procédure demander de fixer la somme qu'il doit à Mme [R] [C] au titre des indemnités d'occupation à la moitié des sommes dues en raison de sa qualité de propriétaire indivis dans la mesure où les sommes sont dues à l'indivision post-communautaire et où seul le notaire est chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Il convient par conséquent de constater que M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 87 397 € au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 et de constater que M. [X] [K] a versé à Mme [R] [C] au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 une somme de 9911 € ainsi que trois chèques d'un montant total de 25.000 €, la somme de 25.000 € devant être justifiée auprès du notaire par la production des relevés bancaires attestant de leur débit effectif ou tout autre élément , le chef du jugement ayant constaté que Monsieur [K] avait déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans préciser les dates et montants de ces versements étant ainsi infirmé.

La demande de M. [X] [K] de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021 est par conséquent rejetée.

Sommes avancées par M. [K] à Mme [C] au titre des impôts fonciers, des taxes pour logement vacant, et des assurances immobilières

M. [X] [K] soutient régler pour le compte de Mme [R] [C] depuis 11 ans ses 50% de parts de taxes foncières, de taxes pour locaux vacants, et d'assurance de la maison, de sorte que Mme [R] [C] lui doit une somme de 4 482.50 €.

Mme [R] [C] s'oppose au paiement des frais d'assurance dans la mesure où elle a réglé des échéances d'une assurance pour le même bien.

Elle estime que M. [X] [K] ne pourra faire valoir, au titre d'une récompense à l'égard de l'indivision post-communautaire, que les taxes dûment justifiées et devra transmette l'ensemble des documents permettant de chiffrer précisément cette récompense devant le notaire.

Les calculs de l'appelant n'étant pas justifiés et sa récompense devant être fixée à l'encontre de l'indivision post-communautaire, elle demande de le débouter de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 13.270 euros la somme qu'elle doit lui payer à ce titre.

Réponse de la Cour:

M. [X] [K] justifie par la production :

- des avis d'imposition que le montant total de la taxe foncière de 2010 à 2020 inclus du bien commun à [Localité 4], déduction faite de la taxe d'ordures ménagère, s'élève à 17.896 €,

-des avis d'imposition sur les logements vacants que le montant total de la taxe de 2012 à 2020 s'élève à 4.056 €,

- des cotisations de l'assurance habitation de 2010 à 2021 inclus que ces dernières se sont élevées à une somme de 4.587,90 €,

soit une somme totale de 26.539,90 €.(pièce 8)

Il estime que Mme [R] [C] lui doit la moitié de cette somme soit 13.270 €.

Il sollicite la compensation de cette somme avec celle qu'il doit au titre des indemnités d'occupation de 8847 € de sorte qu'il demande de dire et juger qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K] : 13 270.00 - 8 787.50 = 4 482.50 euros et de dire et juger que le notaire réglera les dépenses réciproques.

Aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017, le notaire a relevé que M. [X] [K] avait justifié par la production de relevés bancaires du paiement de la taxe foncière, des taxes pour logement vacant, et de l'assurance habitation pour la période 2010-2016 à hauteur d'une somme de 15.968,38 €.

M. [X] [K] ne justifie pas néanmoins du paiement de ces impôts et cotisations d'assurance à compter de 2017, la seule production des relevés d'imposition et des demandes en paiement des cotisations étant insuffisante à établir le paiement effectif.

Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre Mme [R] [C], les sommes que M. [X] [K] indique avoir acquittées à ce titre le sont envers l'indivision post-communautaire dont le notaire est chargé de faire les comptes.

Il n'y a pas lieu par conséquent de faire droit à sa demande de compensation des sommes à ce stade de la procédure et de dire qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K].

Dès lors, M. [X] [K] devra justifier auprès du notaire du paiement effectif de ces cotisations d'assurance, qui sont des dépenses de conservation du bien indivis, Mme [R] [C] ne pouvant valablement opposer sa souscription d'une assurance pour ce même bien dès lors qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien commun à [Localité 4].

L'assurance de la maison

M. [X] [K] conclut au rejet de la demande de Mme [R] [C] en remboursement d'une assurance qu'elle a prise pour assurer le bien indivis aux motifs que :

- il existait une assurance depuis 44 ans,

- Mme [R] [C] a souscrit cette assurance sans l'en informer, dans le but d'embrouiller la cour et de lui nuire,

- l'assurance superfétatoire, et inutilisée, de Mme [C] ne peut pas être facturée à la communauté.

Mme [R] [C] réplique avoir souscrit une assurance habitation pour le bien commun.

Réponse de la Cour:

Aux termes du jugement déféré, Mme [R] [C] a été déboutée de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien commun à [Localité 4].

Elle n'a pas interjeté appel incident de ce chef de jugement de sorte que ce chef de jugement est définitif.

Il n'y a pas lieu par conséquent de statuer sur la demande de M. [X] [K] aux fins de juger que l'assurance prise à l'insu de M. [K] par Mme [C] ne lui sera pas remboursée et de débouter Mme [C] de sa demande de remboursement.

Frais d'huissiers

M. [X] [K] demande de condamner Mme [R] [C] à lui rembourser la somme de 600 € représentant les frais de l'huissier de justice qu'il a dû mandater pour verser l'indemnité d'occupation en raison du refus de l'intimée de lui communiquer les coordonnées d'une banque.

Mme [R] [C] conclut au rejet de cette demande injustifiée :

- elle a toujours indiqué à Monsieur [K] de transmettre les paiements qu'il entend lui faire parvenir, à travers l'office notarial de Me [I] précédemment désigné dans ce dossier,

- Monsieur [K] aurait donc parfaitement pu transmettre l'argent, sans frais, au notaire

saisi du dossier, d'autant plus que les dettes de Monsieur [K] sont des dettes à l'égard de l'indivision post-communautaire.

Réponse de la Cour:

Aux termes du dispositif des conclusions prises par M. [X] [K] devant le premier juge, ce dernier a demandé de constater que les frais de l'huissier de justice qu'il a dû payer par trois fois pour pouvoir payer l'indemnité d'occupation lui seront remboursés par Mme [R] [C] .

Il ne résulte pas des motifs du jugement qu'il ait été statué sur cette demande bien que le dispositif rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.

Il convient dès lors de l'examiner.

M. [X] [K] justifie avoir réglé le coût des actes de Maître [H], huissier de justice, des 19/03/2018, 20/10/2018 et 03/11/2020 portant signification à Mme [R] [C] des originaux de trois chèques de 12 000 euros, 7 000 euros et 6 000 euros :

20 mars 2018''''.. 300 euros

24 octobre 2019 '''.150 euros

23 novembre 2020 ''.150 euros

''. TOTAL : 600 euros

Néanmoins, aux termes du jugement du 25 avril 2016, M. [X] [K] a été uniquement condamné à payer à [R] [C] la somme provisionnelle de 9 911 €, somme pour laquelle Mme [R] [C] lui a fait commandement de payer.

Dès lors que M. [X] [K] ne devait verser qu'une somme provisionnelle de 9 911 € à Mme [R] [C] au titre des indemnités d'occupation qu'il a réglée directement à l'huissier de justice lui ayant délivré à cette fin le commandement de payer, le surplus des sommes fixées à son encontre au titre des indemnités d'occupation n'avait pas à être versé à Mme [R] [C] mais est dû à l'indivision post-communautaire.

Néanmoins, aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017 (page 10), Mme [R] [C] a expressément déclaré :' je demande que l'arriéré concernant l'indemnité d'occupation dues par monsieur [K] me soit versé, ainsi que les intérêts à taux légal et que par la suite, elle mes soit versée (sic) tous les mois'.

M. [X] [K] a réclamé à Mme [R] [C] le décompte qu'il lui devait au titre des indemnités d'occupation.

L'intimé lui a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception signé et daté du 14 octobre 2017 de se référer au jugement du 25 avril 2016 et d'envoyer le chèque au notaire, maître [T].

Dès lors que M. [X] [K] disposait du nom du notaire auquel remettre ses chèques, il ne saurait réclamer le paiement des frais d'huissier de justice qu'il a exposés pour leur remise.

Il convient par conséquent de débouter M. [X] [K] de cette demande.

Les recels reprochés à M. [K]

M. [X] [K] demande de débouter Mme [R] [C] de ses demandes de recel de fonds de la communauté à hauteur de 341 000 €, soutenant que :

- Mme [R] [C] n'avait constaté aucun recel courant 2017 alors même qu'elle connaissait la consistance du patrimoine de la communauté,

- Mme [R] [C] ne démontre pas l'existence d'une somme de 337. 401,12 euros qu'il aurait détenue puis détournée,

- le tableau versé par Mme [R] [C] à l'appui de sa demande, affecté d'erreurs, constitue un historique incomplet de mouvements financiers et est insuffisant à prouver ses allégations.

Il précise l'utilisation de sommes dont Mme [R] [C] l'accuse de recel :

la somme de 62.000 € : M. [X] [K] soutient verser aux débats des pièces démontrant que l'intimée a crédité cette somme sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] de la [1] avant de la placer sur son contrat d'assurance-vie Initiative Transmission. Il affirme que la banque a mentionné par erreur le crédit au compte de deux chèques de 62.000 € chacun, ainsi qu'en atteste la mention 'redressement versement' porté sur le relevé bancaire. Seule une somme de 62.000 € a été déposée sur ce compte bancaire que Mme [R] [C] a reversé sur son contrat d'assurance vie.

Il demande à titre reconventionnel de condamner Mme [R] [C] pour recel en vertu de l'article 1477 du code civil.

Le compte CCP [XXXXXXXXXX03], dont le solde créditeur est passé au 31 juillet 2003 de 77 741.89 € à 4 697.40 € au 21 novembre 2005: [X] [K] affirme :

- verser aux débats les justificatifs de l'utilisation des fonds communs qu'il détaille dans ses conclusions,

- que ce CCP a été clôturé en 2009, avant la date de l'ordonnance de non conciliation du 1er février 2010 de sorte qu'il n'a pas à être examiné dans le cadre de la liquidation de la communauté dont les effets remontent à l'ordonnance de non conciliation,

- que la suppression de ce compte CCP ne justifie pas qu'on l'accuse d'avoir recelé 77 707.93 €, tout l'argent ayant été transféré sur le CCP [XXXXXXXXXX04] et sur le compte courant de la [1] déclarés au notaire,

- qu'il n'y a pas d'amoindrissement du patrimoine commun.

Les mouvements d'argent sur le CCP [XXXXXXXXXX04] présentant un solde créditeur de 88.718,84 € au 6 juillet 2005 :

M. [X] [K] détaille les sommes débitées de ce compte qui ont été déclarées au notaire, excluant tout recel.

Il conteste avoir versé deux fois la somme de 100.000 € sur son assurance vie et n'avoir déclaré qu'un seul versement, détaillant les mouvements financiers du compte pour soutenir qu'il y a eu un transfert en deux temps de la somme de 100.000 € et non deux versements.

Les ex assurances FLORIVAL : il expose que le montant de la vente des assurances Florival périmées ont été versées sur son compte courant de [2] CCP [XXXXXXXXXX04] (relevé du 5 juillet 2005) , dont les mouvements d'argent ont été justifiés et déclarés au notaire, excluant tout recel. Dans la mesure où elles ont été vendues en 2005, ces deux assurances Florival n'existent plus et ne pouvaient pas être déclarées au notaire en 2010.

Dépenses en général et utilisation de liquidités : il conteste avoir utilisé des fonds de la communauté à des fins personnelles et dispendieuses. Il a utilisé les fonds pour réaliser des améliorations de la maison, pour des dépenses de voyages et de la vie courante.

Madame [C] doit être déboutée de ses demandes à cet égard.

Mme [R] [C] rappelle que:

- le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et ce jusqu'au partage,

- elle a découvert des mouvements bancaires effectués en cours de communauté, avant sa dissolution, sans qu'aucune régularisation n'intervienne pour rapporter ces sommes à la communauté lors des opérations de partage,

- le recel a ainsi pour origine des opérations antérieures à la dissolution et perdurant jusqu'au jour du partage.

Elle détaille les mouvements bancaires concernant les comptes suivants :

1/ Sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]

Ce compte commun qui présentait un solde créditeur de 63 473,02 euros le 3 octobre 2003 a fait l'objet du retrait d'une somme de 62 000 euros le 6 octobre 2003. M. [X] [K] a diverti la somme de 62 881,12 euros de ce compte entre octobre 2003 et janvier 2010, sans son accord, en cours de communauté, et sans justifier la destination des fonds, rompant l'égalité du partage en appréhendant ces fonds.

Elle indique verser des pièces établissant que son assurance vie a été approvisionnée par une souscription initiale de 62.000 euros à travers un chèque en date du 02 octobre 2003 portant le n°3646001 provenant de son compte personnel auprès de [2] ' et non du compte joint de la [1].

Elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une somme de 62 881,12 euros mais demande de retenir la qualification de recel, le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

2/ Sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03]

Mme [R] [C] indique que le solde créditeur de ce compte courant de 77 741,89 euros au 31 juillet 2003 est passé à 4 697,40 euros le 21 novembre 2005, soit après la séparation de fait des ex-époux et à un solde créditeur de 33,96 euros en septembre 2009. Elle soutient que M. [X] [K] a diverti la somme de 77 707,93 euros de ce compte entre juillet 2003 et septembre 2009, sans son accord et en cours de communauté.

Elle souligne que :

- sur la comptabilité de M. [X] [K], ce dernier fait état d'un chèque de 60 000 euros débité le 27 juillet 2005 sur ce compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] au profit de son compte personnel INITIATIVE PLUS n°[XXXXXXXXXX02] souscrit auprès de la [3] ([3]) , ce qui constitue un détournement de fonds au détriment de la communauté,

- les produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté,

- dans ses conclusions d'appelant n°2, M. [X] [U] modifié à nouveau son argumentation, en confirmant désormais qu'il a procédé au retrait de la somme de 60.000 euros, « afin de pouvoir acheter in fine une partie de l'achat de l'assurance vie INITIATIVE PLUS de Monsieur [K] » : il s'agit d'un aveu judiciaire du détournement de fonds au détriment de la communauté,

- contrairement à ses allégations, M. [X] [K] n'a pas déclaré cette assurance vie au notaire,

- la clôture de ce compte en octobre 2009 n'a aucune incidence sur la caractérisation de la diversion faite par l'un des époux au détriment de la communauté,

- M. [X] [K] n'atteste à aucun moment que les fonds présents sur son compte ont été réinjectés ou ont bénéficié à la communauté,

- à défaut de démonstration du profit tiré par la communauté de ces fonds, M. [X] [K] a sciemment rompu l'égalité du partage en appréhendant ces fonds de son compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] de sorte que la qualification de recel doit être retenue, le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

3/ Sur le compte [2] Compte courant n°[XXXXXXXXXX04]:

Mme [R] [C] expose qu'au 6 juillet 2005, ce compte présentait un solde créditeur de 88 718,84 euros suite à deux virements de 23 416,16 euros et de 43 486,18 euros issus du compte FLORIVAL n°390 072379.

Monsieur [K] a clôturé ces deux comptes d'assurance vie, sans l'en informer, portant le capital d'un total de 66 902,34 euros au compte CCP [2] n°[XXXXXXXXXX04] désormais à son seul nom, ce qu'il reconnaît dans ses écritures. Or ces sommes n'ont absolument pas été déclarées au notaire et ont donc été recelée par M. [X] [K] au détriment de la communauté.

Au 30 décembre 2005, soit après la séparation de fait des ex-époux, ce compte n°[XXXXXXXXXX04]

présentait un solde créditeur de 53 329,22 euros de sorte que M. [X] [K] a diverti la somme de 35 389,62 euros (88 718,84 - 53 329,22).

Elle a découvert d'importants retraits d'argent sur ce compte entre janvier 2007 et janvier 2010 qu'elle détaille et qu'elle évalue à la somme totale de 197 411,1 euros sans son accord, en cours de communauté et sans que M. [X] [K] ne justifie de l'usage de ces fonds. Elle demande de qualifier ces détournements de recel, M. [X] [K] ayant sciemment rompu l'égalité du partage en appréhendant également les fonds du compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX04].

Mme [R] [C] soutient ainsi qu'au total sur l'ensemble des comptes, M. [X] [K] a détourné entre juillet 2003 et janvier 2010 la somme de 337 401,12 euros.

L'appelant n'ayant déclaré au notaire qu'une somme de 184.067,34 €, il a omis de déclarer la somme de 199.452 €.

Si Mme [R] [C] ne conteste pas le prêt de 13.000 euros au frère de l'appelant, l'achat de la voiture par M. [K] pour un montant de 15.800 euros en mars 2007 et les 3.800 euros donnés au fils commun des anciens époux le 24 mai 2005 et le 02 mars 2006 , M. [X] [K] ne justifie pas en revanche des améliorations faites dans la maison en l'absence de production de toute facture de sorte que sur le fondement de l'article 1477 du code civil, il sera privé de sa portion dans les sommes qu'il a diverties à son profit, au détriment de la communauté.

Réponse de la Cour:

Il résulte de la combinaison des articles 262-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable au litige, et 1441, 3°, du code civil que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux.

S'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 237 du code civil, la communauté est devenue une indivision à compter de l'ordonnance de non conciliation soit le 1er février 2010.

Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de la réunion de deux éléments dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond :

- l'un matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté,

- l'autre intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage, laquelle ne peut se déduire de l'élément matériel seul mais peut résulter en outre du comportement de la personne assignée en recel.

En outre, si le recel d'un bien commun peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, les fruits et revenus d'un tel bien, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de l'article 1477 du code civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel.

L'article 1477 du code civil dispose que l'époux receleur est privé de sa portion dans les effets de la communauté recelés. Il en résulte que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée.

Mme [R] [C] soutient que M. [X] [K] a détourné une somme de 337.401,12 € (page 20 de ses conclusions) se décomposant comme suit :

62.881,12 € sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]

+ 77 707,93 € sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03]

+ 197.411,10 € sur le CCP [2] [XXXXXXXXXX04]

+ 100.000 € au titre d'un second versement sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION PLUS

= 438.000,15 € - 100.599,03 € déposé contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION PLUS = 337.401,12 €

Il y a lieu d'examiner les sommes litigieuses:

1/ Sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]

Le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] est un compte commun ouvert au nom de 'M ou Mme [X] [K]'.

Le relevé bancaire versé aux débat (pièce 33 A de l'appelant) établit que ce compte a été crédité le 2 octobre 2003 de deux chèques de 62.000 € chacun (à des dates de valeur différentes: le 6 octobre pour l'un et le 2 octobre pour l'autre) soit au total 124.000 €.

Ce compte a été débité d'une somme de 62.000 € en face de laquelle la banque a porté la mention 'redressement versement' le 6/10/2003, présentant ainsi un solde créditeur de 63.473,02 € (pièce 33 A de l'appelant).

Les explications de M. [X] [K] sur ce premier débit de 62.000 € le 6/10/2003 portant la mention 'redressement versement' visant à rectifier une erreur de la banque qui a, à ses dires, porté par erreur deux fois au crédit du compte la somme de 62.000 € - ce qu'il ne démontre au demeurant par aucun document émanant de l'établissement bancaire- sont en tout état de cause sans incidence dès lors que Mme [R] [C] reproche à M. [X] [K] de ne pas justifier de l'utilisation des fonds ayant mouvementés le compte entre le 3 octobre 2003 et le 21 janvier 2003, soit postérieurement au premier débit de 62.000 euros, et d'avoir ainsi diverti le solde créditeur de 62.881,12 € ( 63.473,02 € - 591,90 € ) (page 19 de ses conclusions).

Dès lors il n'y a pas lieu de rechercher l'emploi fait par la première somme de 62.000 € débitée du compte.

Suite à ce premier débit de 62.000 €, le compte bancaire présentait un solde créditeur de 63.473,02 € au 3 octobre 2003.

Mme [R] [C] soutient ainsi que M. [X] [K] a diverti le solde créditeur de 62.881,12 € ( 63.473,02 € - 591,90 € représentant le solde créditeur du compte au 21/01/2010 ).

Il résulte toutefois du relevé bancaire de ce compte que le solde créditeur de 63.473,02 € a fait l'objet d'un seul débit d'une somme de 62.000 euros le 6 octobre 2003 pour ' Adhésion Initiative TR 116338451". (pièce 22 bis de l'appelant 2ème feuille)

Le relevé du contrat initiative transmission N° 518 345021 01 de Mme [R] [C] avec effet le 02/10/2003 mentionne au surplus le versement de 62.000 € à la souscription, la date de début de capitalisation étant le 11 octobre 2003 (pièce 11 de l'appelant), le débit de la somme de 62.000 € du compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] étant ainsi concomitant au versement d'une somme de 62.000 € sur le contrat d'assurance-vie de Mme [R] [C].

Ce contrat d'assurance-vie présentait une valeur de 75.009,81 € au 31/12/2009 (pièce 34 de l'intimée).

Mme [R] [C] soutient néanmoins que son contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION a été approvisionné par un chèque de 62.000 € du 2 octobre 2003 tiré sur son compte bancaire personnel de [2] et non du compte joint n°[XXXXXXXXXX01].

Si Mme [R] [C] justifie du débit d'un chèque n°3646001 de 62.000 € de son compte ouvert à [2] le 3 octobre 2003 (pièce 38 de l'intimée), elle ne produit néanmoins aucune pièce perme

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