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CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 26/01471


Vérifier : CA Aix Provence, 2 sept. 2026, RG 26/01471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/01471
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9914dc195da062e0eae211

Texte de la décision

24,474 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01471 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEN6

Copie conforme

délivrée le 01 Septembre 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 31 Août 2026 à 11H30.

APPELANTE

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMÉS

Monsieur [E] [V] [C]

né le 30 Juin 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, substituée par Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au bareau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 02 septembre 2026 devant Madame Amandine ANCELIN,Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 02 septembre 2026 à 14h37 par Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant expulsion du territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhône le 23 octobre 2024,

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [E] [V] [C].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu l'ordonnance intervenue le 31 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [E] [V] [C] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 02 septembre 2026

A l'audience, l'avocat général était présent, la préfecture représentée et la personne retenue a pu être entendu en présente de son avocat ;

Monsieur l'avocat général a été entendue en ses explications :

'L'appel suspesnif est soutenu fermement, le premier juge aurait ajouté à la loi un élément supplémentaire en considérant que l'absence de transmission de la décision de l'OFPRA à la juridiction administative aurait un effet sur le caractère excessif de la rétention, or le MP de première instance a évoqué que l'article évoqué ne prévoit aucune sanction à ce défaut de transmision, le juge administatif statuant en l'état. Je joint à mes conclusions une JP du TJ de Meaux qui a retenu mon argumentation.

Je demande de considérer que le premier juge a mal apprécié le texte et en a déduit de manière érronée les conséquences sur la rétention. Une première décision avait déjà été infirmée, j'entend que chaque juge a une manière différente de lire les textes, mais je préconnise une application censée et suivie de la JP. Monsieur ne présente pas de garanties suffisantes, Monsieur a eu de nombreuses condamantions, ce qui représente une menace à l'ordre pubic. Je ne vois aucun element nouveau pour revenir sur ses dispositions.

Je demande en droit et en fait d'infirmer la décision de première instance.

Maître Rachid CHENIGUYER est entendu en sa plaidoirie :

Je suis l'argumentation présentée par Monsieur l'Avocat général, à l'aune des dispsotions du CESEDA, il est ajouté à la loi et à sa codifitcation une nouvelle exigence temporelle qui n'est pas inscrite aux textes. Si il y a une exigence de temps, elle ne se situe pas dans ce cas d'espèce. On est dans quel facteur temps ' Il n'y en a pas pour les décisions de rejet de l'OFPRA, cette temporalité doit être évoquée quand L'OFPRA n'est pas saisi. Il n'y a pas cette condition de 'sans délai' pour une décision de rejet. La Jp n'abonde pas dans le sens de l'appréciation du JLD de première instance.

La motivation du JLD exige une rupture de cette analyse de la JP habituelle, il ne pouvait reprocher à la prefecture un prétendu retard de cette décision, sans faire de recherche supplémentaire. Ceci n'est pas démontré, on ne sait pas à quel moment cette décision a été transmise. L'ordonnance retient que l'existance de la décision de rejet de l'OFRPA, et en précisant que le transfert de cette décision aurait du être faite. Mais on n'a pas la date du transfert décision à l'OFRPRA, c'est une lacune déterminante. La connaissance du sens de la décision, est à distinguer de sa réception matérielle. L'existance de cette décision a été prise en compte. Cette distinction est importante en matière de droit d'asile, avec un principe de confidentialité. La connaissance de cette décision ne suffit pas à elle seule, il faut une notification régulière et constatée.

Monsieur était en mesure de communiquer au TA sa décision, alors même qu'il soutien que l'absence de cette transmission avait des conséquences sur le maitien de sa rétention, il pouvait le transmettre lui même. Cette motivation interroge donc, il était possible qu'il en assure la transmission. Il apparait artificiel de reprocher à la prefecture de vouloir prolonger la rétention pour ce fait. La partie adverse n'établit pas que la préfecture a bien eu la décision de refus de l'OFPRA.

On ne peut pas en faire une extrapolation du fait de cette non transmission.

A supposer que l'adminitration ai bien eu cette décision, cela ne l'obligeait pas à prendre compte cette décision. Le premier juge a insuffisament caractérisé la carence de l'administration.

Le juge ne pouvait pas prendre en compte cela pour caractériser une rétention excessive. Lorsque le TA a été saisi, l'éloignement ne peut être exercé sans décision du TA. Il aurait fallu montrer que ce défaut de transfert de la décision aurait eu pour conséquence un grief pour Monsieur.

On a tenté de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas.

Monsieur dans sa situation n'a pas de passeport valide, la copie du passeport périmé n'étant pas le passeport lui-même. Dès le 03 aout, l'Algérie a été saisie, avec les éléments nécessaires quant à son identification. Le jour où le juge a statué nous étions en attente des réponses du consulat.

Dans ces conditions, il n'y a aucun élement permettant de dire que Monsieur pourrait être éloigné avant l'audience du 31 août. Il convient de relever que la demande d'asile a été faite au cours de la procédure, pour faire échec à la mesure d'éloignement.

Il apparait excessif de faire appliquer la levée de la rétention pour ces raisons. L'administration n'est pas fautive.

Monsieur n'a pas respecté les obligations de son assignation. Il l'a confirmé lors de son audition, il précise avoir remis son passeport, mais on ne peut en déduire qu'il est toujours en possession de l'administration, il n'y a pas de récépissé au dossier. Les diligences de la prefcture ont du être faites. On ne peut reprocher à la prefecture d'avoir fait ces diligences utiles et nécessaires. Concernant les conditions légales, elles sont réunies dans ce cas. Les diligences ont été faites, une enquête consulaire est en cours, Monsieur n'a pas de garanties de représentation, la rétention doit être maitenue pour pallier à cette absence.

Le premier juge ne pouvait déduire du défaut de transission rapide de la décision, un défaut de diligence de la prefecture, entraînant un maitien de rétention.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance, de rejeter les moyens de la partie adverse.

Madame la Présidente interroge sur la présence du passeport en cours de validité relativement à la demande subsidiaire d'assignation à résidence formée par la personne retenue et soulève la question d'une éventuelle irrecevabilité du moyen tiré de la menace à l'ordre public (soulévé aux intérêts de monsieur [C] dans ses observations en appel), ce moyen ayant été soulevé lors du précédent appel sur la prolongation de la mesure.

Me [Y] [H] est entendu en ses observations :

Sur l'absence de diligences quant à la transmission, les dispositions légales ne sont pas équivoques. L'autorité administrative aurait du transmettre la notification de la décision au retenu, tant que la notification n'a pas été faite les mesures d'éloignement ne peuvent être exécutées.

L'audience a eu lieu le 31 aout, et aucune preuve de transmission, même tardive n'est produite, a été faite au tribunal. Cette information n'a pas été transmise. Le premier juge a eu raison et a rejeté la demande de prolongation, les exigences légales n'étant pas respectées. Je rappelle que le CESEDA prévoit que la rétention doit être prévue que pour un temps strictement nécessaire. L'administration aurait du transmettre la décision au JLD, assez rapidement, pour répondre à ectte exigence de rétention pour un temps nécessaire. L'administration n'a pas accompli les diligences légales. Le premier juge a rejeté avec raison la requête de la prefecture.

Sur l'absence de diligenecs nécessaires, Monsieur était placé en assignation à résidence en 2026, le passeport ayant été remis à la police, Monsieur a respecté les 45 premiers jours, le 45ème jour était un dimanche, Monsieur avait été dispensé de pointer le dimanche. Un rooting vers l'Algérie était prévu avec le passsport original en possession de la police. Par la suite Monsieur a été interpellé, et donc le passeport était laissé à la police. Il n'y a pas eu besoin de saisir le consulat pour cela. Il ressort des correposndances de la prefecture, que la prefecture souhaitait reconduire l'assignation à résidence. Cela fait un mois que Monsieur est en rétention, la prefecture n'a pas accompli les diligences, des mails étant fait auprès du consulat qui ne sont pas nécessaires.

Sur la menace à l'ordre public, Monsieur a une promesse d'embauche, il est en France depuis plus de 30 ans, il n'a pas d'attaches en Algérie, il a une adresse stable.

Monsieur lors de la première prolongation a été remis en liberté, et remis en rétention suite à un appel suspensif. Nous avions soulevé que cet appel était tardif. Nous n'avons pas eu l'ordonnance de la Cour d'appel concernant les mesures suspensives, ce qui ne permet pas un contrôle de la procédure.

Sur l'assignation à résidence, les conditions légales, Monsieur a son passeport original, qui est un document de voyage, même s'il n'est pas valide, il peut voyager selon le protocole franco-algérien.

Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance, et de remettre Monsieur [C] en liberté

M. [C] [E] [V]:

Je me tiens à votre disposition, j'ai respecté toutes les conditions qu'on m'a imposé, le 17 mai je n'étais pas obligé de pointer. J'ai bien un appartement depuis 10 ans, j'ai un travail, je suis en France depuis 50 ans, j'ai une promesse d'embauche pour la rentrée. On ne peut pas me balancer comme ça, je suis depuis 50 ans en France. Je vais avoir 60 ans bientôt, je n'ai rien à faire ici. Je peux pointer si vous voulez plusieurs fois par jour. J'ai donné tous les papiers, je n'ai aucune condamnation depuis quelques années. La dernière fois la police avait bien une adresse, ils sont venus me chercher le jour de mon anniversaire. Ce n'est pas juste. La première juge m'a libéré, et la deuxième aussi, je veux retourner dans mon appartment, je suis attendu.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'irrecevabilité,

Par l'ordonnance dont appel, le premier juge a rejeté la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] [C] , ordonnant par ailleurs son assignation à résidence, au motif qu'en application de l'article R. 922-10 du CESEDA, la préfecture aurait dû transmettre au tribunal administratif la décision de rejet de l'OFPRA du 26 août 2026 et qu'en ne justifiant pas que ladite transmission avait été effectuée « rapidement », les diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement se seraient trouvées paralysées, rendant la durée de la rétention excessive.

Sur l'absence de transmission de la décision de rejet de l'OFPRA

Au vu de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet ».

D'autre part, l'article R. 922-10 du CESEDA dispose que : «Les décisions attaquées sont produites par l'administration.

Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 est également produite par l'administration. Dans ce cas, l'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code. »

Il résulte de la lecture de ce texte qu'aucun délai n'est prévu par le texte pour la transmission de la décision de rejet l'OFPRA, tandis que, dans le même temps, est prévue une information « sans délai » du président du tribunal administratif relativement à une décision de la même institution lorsqu'il n'y a pas lieu à statuer selon la procédure accélérée.

Dès lors, le premier juge ne pouvait subordonner la régularité (ou en l'espèce, la proportionnalité) du maintien en rétention de l'intéressé à une transmission dans un délai qualifié de « rapide » ; en effet, cette exigence ne résulte d'aucune disposition du texte.

Aucun délai n'y est prévu pour la transmission, ni aucune sanction en cas de non transmission.

La décision citée par la préfecture (ordonnance du 27 août 2025 de la cour d'appel de Paris) semble rejoindre cette analyse.

En second lieu, le premier juge ne pouvait imputer à la préfecture un retard dans la transmission de la décision de l'OFPRA, sans déterminer au préalable la date à laquelle celle-ci avait effectivement été destinataire de cette décision.

Or, l'ordonnance se limite à retenir l'existence d'une décision de rejet de l'OFPRA datée du 26 août dernier et à considérer que la préfecture aurait dû la transmettre au tribunal administratif afin de lui permettre de statuer. Si la date de notification de l'intéressé semble être le 26 août 2026 (selon ses observations en appel confirmées à l'audience), la date à laquelle le service préfectoral compétent a reçu la décision n'est pas nécessairement identique. Or, en l'absence de réception matérielle de la décision, la préfecture ne pouvait être tenue de la produire au tribunal administratif. Par suite, le retard ne pouvait être valablement caractérisé.

Enfin, le délai potentiellement supplémentaire résultant de l'absence de transmission est seulement de trois jours, le samedi et le dimanche ne devant pas être comptabilisés (jours non ouvrables).

Par suite, il ne s'agirait pas d'un délai 'excessif' pour s'acquitter de la formalité en application du texte sus-visé.

En particulier, dans le cas présent, le délai d'information du tribunal administratif concernant la décision de rejet de l'OFPRA n'a aucune incidence sur la rétention ; l'éloignement de monsieur [C] étant subordonné à l'aboutissement des démarches consulaires régulièrement entreprises.

Au demeurant, il sera observé que monsieur [C] était en capacité d'adresser lui même la décision (de rejet de l'OFPRA) au tribunal administratif s'il estimait que dans le cas contraire il y avait grief -ce qu'il n'a pas fait.

En l'espèce, les diligences effectuées par la préfecture ont été les suivantes :

- saisine des autorités consulaires algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire le 3 août 2026 ;

- rappel adressé le 28 août 2026.

Il sera rappelé que la transmission de la décision de rejet de l'OFPRA ne fait pas partie des 'diligences' à effectuer par l'administration pour la mise en oeuvre de son obligation de moyen.

Ainsi, les diligences dont justifie l'administration en vue de la mise en 'uvre de l'effectivité de la mesure sont suffisantes.

Il résulte de cette chronologie que même à supposer que la décision de rejet de l'OFPRA aurait été transmise au tribunal administratif et que celui-ci ait immédiatement statué, monsieur [C] n'aurait pas pu être effectivement éloigné avant l'audience du 31 août 2026, ni d'ailleurs à ce jour, en l'absence de réponse des autorités consulaires saisies selon un formalisme suffisant.

Il n'est pas démontré que l'absence de transmission de la décision du rejet de l'OFPRA est à l'origine d'un retard pour l'aboutissement des diligences, suffisantes, entreprises par ailleurs.

Enfin, en réponse aux observations faites à l'audience, l'aboutissement de diligences dans le cadre d'une précédente mesure, ne peut être considéré dans le cadre de la présente procédure; si, ainsi qu'affirmé aux intérêts de monsieur [C], un 'routing' avait été organisé dans le cadre d'une précédente mesure (ce qui n'est pas démontré), cette formalité est sans incidence sur la présente procédure.

Enfin, sur l'inutilité des diligences en ce que monsieur [C] affirme qu'un passeport lui appartenant serait en possession de la préfecture ; la préfecture conteste cet état de fait et aucun recepissé de remise n'a été présenté ; est seulement produite à la présente procédure, une copie d'un passeport périmé.

Le moyen tiré de l'absence de transmission de la décision de l'OFPRA sera rejeté.

Sur la menace à l'ordre public

Monsieur [C] entend remettre en cause la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public le concernant, sans revenir sur la nature des faits à l'origine de la caractérisation du critére, se limitant à souligner qu'il s'agit d'une condamnation de 1997.

Ainsi qu'il a été soulevé à l'audience, l'ordonnance du 8 août 2026 (RG 26/01317 ; appel sur la première prolongation) a retenu le critère de la menace à l'ordre public au vu de 'nombreuses condamnations dont l'une particulièrement grave'.

Par suite, le moyen le contestant, sans aucun élément nouveau, apparaît irrecevable.

Ainsi qu'il résulte de la lecture de la décision de rejet de la requête en annulation de l'arrêté d'expulsion (du 16 octobre 2024) rendue par le tribunal administratif de Marseille le 4 juillet 2025, monsieur [C] a fait l'objet d'une condamnation à 30 ans de réclusion criminelle par décision de la cour d'assises des Ardennes du 4 décembre 1997 en répression de fait de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Au regard du quantum de la peine (se terminant sans les remises de peine en 2027), il ne se déduit pas qu'il s'agisse d'une condamnation 'ancienne'.

En tout état de cause, en l'absence de toute caractérisation en fait du moyen (aucune circonstance de fait rappelée à l'appui du moyen), ledit moyen est dépourvu de fondement en fait ; le moyen, irrecevable, sera rejeté.

Sur la mesure d'assignation

Monsieur [C] a précédemment fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence (au mois d'avril 2026) ; il n'a pas respecté les obligations afférentes à cette mesure.

Cela a d'ailleurs constitué un des moyens de motivation de la décision en appel précitée (en date du 8 août 2026).

Monsieur [C] conteste la violation des obligations liées à l'assignation à résidence ; ccependant, concrètement, au jour du présent recours, ladite mesure avait été révoquée pour violation des obligations imposées.

Au surplus, en la présente procédure, il n'est pas présenté de passeport en cours de validité ; une copie de passeport périmé est remise à la présente procédure ; aucun récepissé de remise n'a été produit, l'administration déniant avoir en sa possession le passeport valide qui avait été remis lors de la mise en place de l'assignation à résidence en avril dernier.

Dès lors, les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA n'apparaissent pas réunies, une assignation à résidence aurait été inenvisageable dans le cadre de la présente procédure, en application de la loi.

Il y a lieu à infirmation de la décision dont appel et à prolongation de la mesure de rétention, précédemment prolongée jusqu'au 1er septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 31 août 2026;

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [V] [C]

né le 30 Juin 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne.

Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration de la précédente période de prolongation de la mesure le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de monsieur [E] [V] [C].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 septembre à minuit,

Rappelons à Monsieur [E] [V] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 01 Septembre 2026

À

- Monsieur [E] [V] [C]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

N° RG : N° RG 26/01471 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEN6

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [E] [V] [C]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 31 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Trame vierge

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