CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 26/07845
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 31 AOUT 2026
N°2026/519
Rôle N° RG 26/07845 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7AD
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 août 2026
à :
- URSSAF PACA
- Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/8092.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Saral MIR-EMARATI, avcocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 20 novembre 2025 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4.8 A) dans l'instance opposant la SAS [1] à l'URSSAF PACA,
Vu la requête en rectification d'omission matérielle déposée au greffe le 16 juin 2026 par l'URSSAF PACA,
Vu la demande d'observations demandées par le greffe aux parties,
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')
La rectification requise tend à compléter le dispositif de l'arrêt afin qu'y figure la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prévue dans la motivation de la décision. La disposition existante a omis, en effet, de préciser la somme objet de la condamnation.
L'arrêt susvisé comporte, en effet, cette omission purement matérielle qu'il convient de rectifier, sans nécessiter de convoquer les parties à une audience, leurs observations ayant été sollicitées par la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 20 novembre 2025 rendu par la cour d'appel d' Aix-en-Provence en ce que la disposition « Condamne la SAS [E] [T] à verser à l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile » présente au dispositif de l'arrêt sera remplacée par celle qui suit : « Condamne la SAS [1] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
Ordonne qu'il soit fait mention de l'arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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