CA Angers, 2 sept. 2026, RG 25/00645
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : Juge de la mise en état d'[Localité 1] du 24 Mars 2025
Ordonnance du 2 septembre 2026
N° RG 25/00645 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOU2
AFFAIRE : A.S.L. ASL ROUGE BRETONNAIS, S.A.S. CHOLDIS C/ S.A.S. OUEST MAINTENANCE SERVICE, Société ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS (EGDC), S.A.R.L. TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS GROUP (TAE), Compagnie d'assurance SMABTP, Société GENERALI IARD, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, Société SMABTP, S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO), S.A.S. SERTED, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [Localité 2] STRUCTURES, Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, S.A.S. EDEIS INGENIERIE, Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 3] VAL DE [Localité 4] DITE GROUPAMA, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. STRUCTURES ILE DE FRANCE, S.A.S. ASTEN, S.A.S. ASCOT 3000, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. UXELLO GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [R] PROTECTION INCENDIE, S.A.M.C.V. MAF
ORDONNANCE
DU 2 septembre 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
ASL ROUGE BRETONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, le cabinet CITYA IMMOBILIERt, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. CHOLDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelantes
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée et appelante sur appel provoqué,
S.A.S. OUEST MAINTENANCE SERVICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. UXELLO GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [R] PROTECTION INCENDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
La Société ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS (EGDC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. SERTED
[Adresse 8]
[Localité 11]
Compagnie d'assurance SMABTP es qualités d'assureur d'EGDC
[Adresse 9]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Société GENERALI IARD es qualités d'ancien assureur responsabilité civile non décennale de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SITO
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Compagnie d'assurance GENERALI IARD, assureur de [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. EDEIS INGENIERIE ayant comme nom commercial BOPLAN INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Compagnie d'assurance SMABTP es qualités d'assureur d'EDEIS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 14]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.M.C.V. MAF, assureur d'A+ ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.R.L. [Localité 2] STRUCTURES
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 18]
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la Société DG CONSTRUCTION et de la société [Localité 2] STRUCTURES
[Adresse 19]
[Localité 19]
Toutes deux représentées par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 3] VAL DE [Localité 4] DITE GROUPAMA
[Adresse 20]
[Localité 20]/FRANCE
Représentée par Me Marie-céline T'KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venue aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
[Adresse 21]
[Localité 21]
S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 21]
Toutes deux représentées par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. ASTEN venant aux droits de la société BERGERET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. STRUCTURES ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 23]
S.A.S. ASCOT 3000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, venant aux droits de [Adresse 28] et de la société SITO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Société MMA IARD, assureur de TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS GROUP (TAE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 26]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 26]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur d'ASCOT 3000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 26]
S.A.R.L. TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS GROUP (TAE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 27]
Tous n'ayant pas constitué avocat
Intimées en appel provoqué,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 24 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 2 septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025, l'ASL Rouge Bretonnais et la SAS Choldis ont formé appel d'une ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a déclaré irrecevables pour défaut de pouvoir les demandes provisionnelles de l'ASL Rouge Bretonnais contre la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en ce qu'il a débouté l'ASL Rouge Bretonnais de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
intimant la SA AXA France Iard ès qualités d'assureur dommage ouvrage.
Le 15 avril 2025, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile fixant l'appel de l'affaire à l'audience de conférence du 26 novembre 2025, avec clôture à la date prévisible du 28 janvier 2026.
Les appelants ont transmis leurs conclusions à la cour le 16 juin 2025.
Le 26 juin 2025, la SA AXA France Iard a transmis ses conclusions formant incident de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles tendant au versement de sommes provisionnelles et appel provoqué à l'encontre de la SAS BET Serted, la SMABTP ès qualités d'assureur d'EGDC et de structures Ile de France, la société MMA Iard assurances mutuelles ès qualités d'assureur d'assureur d'Ascot 3000, la SA Générali Iard ès qualités d'assureur de Spie industrie et tertiaire, la SAS Asten venant aux droits de la société Bergeret, la SAS bureau veritas construction, la SA QBE Europe SA/NV, la SASU Spie Industrielle venant aux droits de [Adresse 28] venant aux droits de SITO, la SARL [Localité 2] Structures, la société Allianz Iard venant aux droits du Gan ès qualités d'assureur de [I] construction et d'[Localité 2] structures, la SA Générali Iard ès qualités d'assureur de [L], la société entreprise générale Denis construction (EGDC), la caisse régionale d'assurances mutuelles Agricoles [Localité 3] Val de [Localité 4] (la CRAMA), la SARL Travaux aménagements extérieurs groupe (TAE), la société mutuelle des architectes français (MAF), la SASU Edeis Ingénierie, la SMABTP, la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ès qualités d'assureurs de TAE, la SAS Ouest Maintenance Service, la SAS [R] Protection incendie, la SAS Ascot 3000, la SAS Structures Ile de France, la SAS Maintenance technique optimisée (MTO).
La SAS BET Serted a été assignée en appel provoqué par acte remis à l'étude de l'huissier de justice le 4 juillet 2025 et a constitué avocat le 12 août 2025. Elle a transmis ses conclusions à la cour le 1er septembre 2025 et les a fait signifier à la SAS TAE, la SMABTP, la SA Allianz assureur de [I] construction, la SAS Asten, la MAF, la SAS Spie buildings SOLUTIONS, la SAS Structures Ile de France, aux MMA, la SASU Aven strucutres par actes remis les 3,18 et 22 septembre 2025.
La SMABTP ès qualités d'assureur d'EGDC et de structures Ile de France a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 15 juillet 2025. Elle a transmis ses conclusions à la cour le 28 août 2025.
La société MMA Iard assurances mutuelles ès qualités d'assureur d'assureur d'Ascot 3000 a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 4 juillet 2025.
La SA Générali Iard ès qualités d'assureur de Spie industrie et tertiaire a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 28 août 2025. Elle a transmis ses conclusions à la cour le 28 août 2025.
La SAS Asten a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 4 juillet 2025. Elle a constitué avocat le 15 septembre 2025 et a transmis ses conclusions le 24 novembre 2025.
La SAS bureau veritas construction a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025. La SA QBE Europe SA/NV a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 31 juillet 2025. Elles ont transmis leurs conclusions communes à la cour le 2 septembre 2025.
La SASU Spie Industrielle a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 18 juillet 2025.
La SARL [Localité 2] Structures a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 7 juillet 2025.
La société Allianz Iard venant aux droits du Gan ès qualités d'assureur de [I] construction et d'[Localité 2] structures a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025. Elle a constitué avocat le 22 septembre 2025.
La SA Générali Iard ès qualités d'assureur de [L] a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 31 juillet 2025. Elle a transmis ses conclusions à la cour le 1er septembre 2025.
La société EGDC a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 4 juillet 2025. Elle a transmis ses conclusions à la cour le 28 août 2025.
La CRAMA a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 9 juillet 2025 et a constitué avocat le 30 juillet 2025.Elle a transmis ses conclusions le 5 septembre 2025 et les a fait signifier à la SAS Ascot 3000, aux MMA,la SAS Spie Industrie et tertiaire, la SAS [Localité 2] structures, la SAS TAE, la SASU Edeis, la SA AXA assureur de Asten, la SAS Bureau Véritas, la SA allianz assureur de [Localité 2], la SAS structures Ile de France, la MAF par actes remis les 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 25 septembre 2025.
La société TAE a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 4 juillet 2025.
La MAF a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025. Elle a constitué avocat le 11 septembre 2025 et a transmis ses conclusions à la cour le 30 octobre 2025.
La SASU Edeis ingenierie a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 16 juillet 2025. Elle a transmis ses conclusions le 27 août 2025.
La SMABTP a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025.
La société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard ès qualités d'assureurs de TAE ont été assignées en appel provoqué par acte remis à personne morale le 4 juillet 2025.
La SAS Ouest Maintenance Service a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 11 juillet 2025.
La SAS [R] Protection incendie a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 25 juillet 2025. La SAS Uxello Grand Ouest venant aux droits de la SAS [R] Protection incendie a constitué avocat le 28 août 2025. Elles ont transmis des conclusions communes le 3 septembre 2025 et les ont fait signifier à la MAF (remise à personne morale), la SA Allianz Iard (remise à personne morale), la société MMA Assurances mutuelles ès qualités d'assureur de TAE (remise à personne morale), à la société TAE (remise à domicile), la SAS Structures Ile de France (remise à personne morale), la SAS Asten(remise à personne morale) le 10 septembre 2025, aux MMA le 11 septembre 2025, à la SARL [Localité 2] Structures (remise à personne morale) et la SAS Spie Building solutions (remise à personne morale) le 12 septembre 2025.
La SAS Ascot 3000 a été assignée en appel provoqué par acte remis selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile le 8 juillet 2025
La SAS Structures Ile de France a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 7 juillet 2025.
La SAS MTO a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025 et a constitué avocat le 17 juillet 2025. Elle a transmis ses conclusions à la cour le 2 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le président de chambre a, après avoir rejeté les irrecevabilités de l'appel principal et de l'appel provoqué de la SA Axa France Iard, ordonné la réouverture des débats à l'audience de conférence du 4 juin 2026 à 10h00 aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions de la SAS Asten et de la MAF en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 2 juin 2026, la SASU Bureau veritas construction et QBE Europe SA/NV ont demandé au président de chambre de :
- prendre acte qu'ils s'en rapportent quant à la recevabilité des conclusions notifiées devant la cour par, d'une part, la société Asten, d'autre part, la compagnie Maf en sa qualité d'assureur de la société A+ Architecture,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Par message du 22 juin 2026, le conseil de la CRAMA a indiqué que Groupama PVL (sic) s'en rapportait à la justice sur l'irrecevabilité des conclusions soulevée.
Par messages des 22 et 23 juin 2026, SA Générali Iard, la SAS Serted, la SMABTP ès qualités d'assureur d'EGDC, la SARL [Localité 2] Structures, la société Allianz Iard, l'ASL Rouge Bretonnais, la SAS Choldis, la SASU Edeis ingenierie et son assureur la SMABTP, la SAS MTO et la SA AXA France Iard ont indiqué s'en rapporter à la justice sur les irrecevabilités de conclusions soulevées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, la SAS Asten a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 4 juillet 2025. Elle a constitué avocat le 15 septembre 2025 et a transmis ses conclusions le 24 novembre 2025 soit au-delà du délai de deux mois.
De la même manière, la MAF a été assignée en appel provoqué par acte remis à personne morale le 3 juillet 2025. Elle a constitué avocat le 11 septembre 2025 et a transmis ses conclusions à la cour le 30 octobre 2025 soit également au-delà du délai de deux mois.
Ces deux parties ne se sont pas opposées à l'irrecevabilité de leurs conclusions à défaut d'avoir conclu dans le cadre de la réouverture des débats prononcée pour se faire.
En conséquence, il convient d'ordonner d'office l'irrecevabilité des conclusions de ces deux parties.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui du fond.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SAS Asten en date du 24 novembre 2025 ;
Déclarons irrecevables les conclusions de la MAF en date du 30 octobre 2025 ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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