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CA Angers, 2 sept. 2026, RG 24/00786


Vérifier : CA Angers, 2 sept. 2026, RG 24/00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/00786
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99155a195da062e0eafc29

Texte de la décision

8,648 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA / TD

DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 12 Avril 2024

Ordonnance du 2 septembre 2026

N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ4Q

AFFAIRE : Association L'UDAF DE LA SARTHE, [W] C/ S.A. [Adresse 1]

ORDONNANCE

DU 2 septembre 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Association L'UDAF DE LA SARTHE, es-qualités de curateur de M. [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [S] [W]

né le 14 Mai 1982 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4] (SARTHE)

Tous deux représentés par Me Blandine HERICHER-MAZEL, avocat au barreau du MANS

Appelants et intimés

ET :

S.A. MANCELLE D'HABITATION

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS

Intimée et appelante,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 24 juin 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 2 septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 juin 2015, la SA Mancelle d'habitation (ci-après le bailleur) a donné à bail à M. [S] [W] (ci-après le locataire) un local d'habitation, situé [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de base d'un montant de 302,71 euros (hors charges), outre le dépôt de garantie pour un montant de 302,71 euros.

Suivant jugement du 22 octobre 2019, la curatelle renforcée du locataire a été renouvelée et le préposé de l'établissement public de santé mentale d'[Localité 5] (EPSM) a été désigné en qualité de curateur.

Par actes de commissaire en date du 1er août 2023 et 3 août 2023, le bailleur a fait assigner M. [W] et son curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail du fait des troubles causés par le locataire.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :

- prononcé à compter du jugement la résiliation du bail conclu le 22 juin 2015 entre le bailleur et le locataire, concernant le logement n°9 sis [Adresse 6],

- ordonné en conséquence au locataire, assisté de son curateur, de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

- à défaut, autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné le locataire, assisté de son curateur, à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du et jusqu'à la complète libération des lieux,

- débouté le bailleur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le locataire, assisté de son curateur, aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 22 avril 2024, le locataire assisté de son curateur ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a débouté le bailleur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, intimant dans ce cadre le bailleur. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24/00784.

Par requête reçue le 10 juin 2024, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection d'une requête en rectification d'erreur matérielle aux fins de voir préciser la date à partir de laquelle l'indemnité mensuelle d'occupation est due. Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent pour connaître de cette requête au regard de l'appel pendant et a renvoyé le dossier à la cour d'appel. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 25/00059.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2025, une jonction entre les deux procédures a été ordonnée.

Par conclusions en date du 26 mai 2026, M. [S] [W] et l'UDAF de la Sarthe demandent au conseiller de la mise en état de :

- donner l'acte à l'UDAF de son intervention volontaire en lieu et place de l'EPSM,

- donner acte à M. [S] [W] de son désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 12 avril 2024,

- déclarer parfait le désistement par l'acceptation de l'intimé,

- en conséquence, constater l'acquiescement au jugement du 12 avril 2024 de M. [W],

- laisser les dépens de l'appel à la charge du bailleur.

Par conclusions d'intimé en date du 29 mai 2026, la SA Mancelle d'Habitation demande au conseiller de la mise en état de :

- donner acte à l'UDAF de la Sarthe de son intervention volontaire en lieu et place de l'EPSM de la Sarthe, en qualité de curateur renforcé de M. [S] [W],

- constater qu'elle ne s'oppose pas au désistement d'appel de M. [W],

- déclarer en conséquence parfait le désistement d'appel de M. [W],

- constater que ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du Mans,

- débouter M. [W], assisté de son curateur l'UDAF de la Sarthe, de sa demande tendant à voir laisser les dépens d'appel à la charge du bailleur,

- condamner M. [W], assisté de son curateur l'UDAF de la Sarthe, aux dépens d'appel,

- condamner M. [W], assisté de son curateur l'UDAF de la Sarthe, à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

MOTIVATION

A titre liminaire, Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de l'UDAF de la Sarthe, curateur de M. [S] [W], en lieu et place de l'EPSM.

En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel, fait sans réserve par M. [S] [W] et l'UDAF de la Sarthe et accepté par la SA Mancelle d'Habitation, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, les appelants supporteront les frais de l'instance éteinte.

L'équité commande de rejeter la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DONNONS acte à l'UDAF de la Sarthe de son intervention volontaire en qualité de curateur de M. [S] [W] aux lieu et place du préposé de l'établissement public de santé mentale ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 24-786 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [S] [W] assisté par l'UDAF de la Sarthe ès qualités ;

CONSTATONS que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;

LAISSONS les dépens exposés en cause d'appel à la charge de M. [S] [W] assisté par l'UDAF de la Sarthe ès qualités ;

REJETONS la demande de la SA Mancelle d'habitation titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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