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CA Douai, 2 sept. 2026, RG 26/01327


Vérifier : CA Douai, 2 sept. 2026, RG 26/01327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/01327
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99156b195da062e0eaffb0

Texte de la décision

18,626 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01327 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5VW M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 02 septembre 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANTS

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

représenté par monsieur GOUPILLAUD Pierre, avocat général

M. LE PREFET DU NORD

représenté par Me PEDRO Marine, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

M. [Z] [F]

né le 09 Août 1981 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant

assisté de Me BEN DERRADJI, avocate commis d'office au barreau de DOUAI et de M [A] [N], interprète en langue arabe

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai représenté par Mme COUDEVYLLE Dorothée, ayant déposé un écrit le 01/09/2026

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 septembre 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 02 septembre 2026 à 14h20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 août 2026 à 12h07 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Vu l'appel interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2026 à 16h09 en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention ;

Vu la déclaration d'appel recevable de M. le préfet du Nord du 31 août 2026 à 15h00 ;

Vu l'ordonnance de premier président de la cour d'appel de Douai du 1er septembre 2026,

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de la maison d'arrêt de Valenciennes le 3 juillet 2026, M. [Z] [F] né le 09 août 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juillet 2026 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 3 ans prononcée le 11 février 2026 par le tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par décision en date du 7 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 9 juillet 2026.

Par décision en date du 1er août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 aout 2026.

A l'audience devant le premier juge, le conseil de M. [Z] [F] a soutenu les moyens tirés de l'insuffisance des diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 août 2026 à 12h07, notifiée 12h11 au procureur de la République de Lille déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 31 août 2026 à 16h09 contre cette décision en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été notifiée le 31 août 2026 à 12h11, en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif, que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.

Vu la déclaration d'appel recevable de M. le préfet du Nord du 31 août 2026 à 15h00, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 31 août 2026 prise par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Lille, et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Z] [F].

Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture fait valoir qu'elle a réalisé les diligences nécessaires en ce qu'elle justifie de la saisine initiale des autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 11 mai 2026, qui correspond à la date de la saisine initiale, et non à la dernière diligence accomplie par l'administration'; qu'elle a ensuite relancé ces autorités à plusieurs reprises, la dernière relance datant du 26 août 2026. En outre, s'agissant de la menace à l'ordre public, elle fait valoir que l'intéressé a été condamné pour des faits de violences conjugales, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de vol par effraction, ainsi qu'en attestent la fiche pénale et le bulletin n°2 de son casier judiciaire versés au dossier'; que l'intéressé constitue donc une menace réelle à l'ordre public caractérisée par les mentions à son casier judiciaire.

Vu les observations du parquet général.

Vu l'ordonnance de premier président de la cour d'appel de Douai du 1er septembre 2026, conférant le caractère suspensif à l'appel du parquet.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction de l'appel du procureur de la République de Lille et de celui de M. le préfet du Nord.

Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille

L'appel doit être formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge délégué. Il doit être transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

En l'espèce, l'ordonnance ayant été notifiée au parquet le 31 août 2026 à 12h10, et l'appel formé à la cour d'appel le 31 août 2026 à 16h09, il sera déclaré recevable.

Sur les diligences et la troisième prolongation sollicitée

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, et de la seconde prolongation, tant en première instance qu'en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'autorité administrative ayant saisi d'une demande initiale de laissez-passer consulaire le 11 mai 2026 le consulat d'Algérie. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la troisième prolongation. Depuis, des relances ont été transmises au Consulat d'Algérie, les 19/06/2026, 03/07/2026, 29/07/2026 et 26/08/2026. C'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'après la demande de laissez-passer consulaire du 11 mai 2026 aucune autre diligences n'avaient été réalisées.

L'autorité administrative n'ayant pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, elle est dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- de l'absence de document de voyage de l'intéressé, imposant l'obtention d'un laissez-passer consulaire,

- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé,

- de l'absence de vol.

En outre, c'est à tort que le premier juge a retenu que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il ressort de son casier judiciaire que l'intéressé a été condamné le 09/06/2023 pour des faits de'violences par conjoint, le 23/11/2023 pour des faits de vol par effraction, ainsi que le 26 février 2025 pour des faits de violences sur fonctionnaire de la police nationale et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, et qu'il est sorti de détention le 03/07/2026 suite à l'exécution de sa peine relative aux faits de violences conjugales.

En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1°, 2°, 3° a) et b du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevant la menace à l'ordre public constituée par le comportement délictuel de l'intéressé, l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, d'un vol et de document de voyage, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La troisième prolongation est donc justifiée.

Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Selon l'article L.'741-3'du CESEDA, un'étranger'ne peut être placé ou maintenu en'rétention'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article'15'de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16'décembre'2008, dites directive retour':

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa': «Toute'rétention'est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif'd'éloignement'est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.»

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un'étranger'en'rétention'si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son'éloignement.

L'article 66 'de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la'rétention'lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12'janvier'2015, n°'3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8'novembre'2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle'perspective'que'l'éloignement'puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la'rétention'administrative.

La'perspective'raisonnable'd'éloignement'n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30'novembre'2009, affaire n°'C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.'742-6'et L.'742-7'du CESEDA.

Il conviendra conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d'apprécier s'il n'existe plus aucune'perspective d'éloignement'à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de'rétention'administrative restant.

Il sera rappelé en outre que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l'absence d'accusé réception de ses envois et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.

En l'espèce, l'étranger est placé en'rétention'administrative depuis 60'jours. il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de'rétention'administrative pour un dernier délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure'd'éloignement ; l'objectif du placement en'rétention'administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure'd'éloignement ; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

En l'espèce, il n'est pas établi que'l'éloignement'vers l'Algérie est impossible, ni que les autorités consulaires de ce pays refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.

Dès lors, il ne pouvait être retenu par le premier juge qu'il n'existait plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance du juge de première instance sera infirmée, et la troisième prolongation accordée.

PAR CES MOTIFS

VU l'ordonnance de premier président de la cour d'appel de Douai du 1er septembre 2026, conférant le caractère suspensif à l'appel du parquet';

DÉCLARONS l'appel de la préfecture recevable ;

DECLARONS l'appel du parquet de Lille recevable';

ORDONNONS la jonction de l'appel du procureur de la République de Lille et de celui de M. le préfet du Nord .

INFIRMONS l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative';

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [F] pour une durée de 30 jours'à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01327 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5VW

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 02 septembre 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE le mercredi 02 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Z] [F] et à Maître [M] [Y] le mercredi 02 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 02 septembre 2026

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