CA Douai, 17 août 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 17 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W44N [P] [B]
Minute électronique
APPELANT
M. [P] [B]
né le 02 Avril 1961 [Localité 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Paquita SANTOS, avocate au barreau de Douai, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [G] [B] - [Adresse 2]
dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
DÉBATS : le lundi 17 août 2026 à 11 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub
lique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 17 août 2026 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [P] [B], né le 2 avril 1961, a été admis en soins psychiatriques contraints sur demande d'un tiers et décision du directeur d'établissement au Centre Hospitalier de [Localité 2] le 27 juillet 2026.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire dans une situation d'urgence exposant l'intégrité du malade à un risque grave, après avoir bénéficié de la mainlevée, le 24 juillet 2026, d'une précédente mesure. Selon le certificat médical initial du 27 juillet 2026 il présentait un tableau de décompensation thymique et délirante; il était dans l'opposition aux soins et se metttait en danger ; il ne s'alimentait pas par distractibilité, souhaitait prendre du viagra en connaissant sa pathologie cardiaque non stabilisée.
Par décision du 30 juillet 2026, à la suite de la période d'observation et sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures respectivement établis par le Docteur [M] [C] et le Docteur [R] [T], le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [P] [B] pour une durée d'un mois.
Suite à l'avis motivé du Docteur [R] [T] en date du 30 juillet 2026 le directeur de l'établissement de santé, le même jour, a saisi le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L'avis motivé établi le 03 août 2026 par le Docteur [R] [T] décrivait l'état de Monsieur [P] [B] en indiquant que le patient présente une exaltation de l'humeur avec logorrhée et tachypsychie. Son attention conjointe est quasi nulle entraînant un refus alimentaire partiel. Il présente également une désinhibition et un ludisme. Son discours véhicule des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif sans aucune accessibilité aux éléments de la réalité. Il est dans le déni total de ses troubles et la rationalisation de ses comportements ainsi que ses mises en danger.
Par ordonnance du 6 août 2026 le premier juge a maintenu la mesure d'hospitalisation comptète.
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 7 août 2026 Monsieur [P] [B] a interjeté appel de cette décision pour en solliciter l'infirmation et voir ordonner la mainlevée de la mesure.
L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour d'appel du 17 août 2026.
Les débats se sont déroulées en audience pulique.
Vu les réquisitions écrites de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 15 août 2026,
Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel établi par le Docteur [E] [Z] le 14 août 2026,
Vu les observations du conseil de Monsieur [P] [B]
Vu l'audition de Monsieur [P] [B]
En l'absence du tiers demandeur de l'hospitalisation, dûment convoqué et qui n'a pas adressé d'observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
A l'audience d'appel aucune irrégularité de procédure n'a été soulevée. M. [P] [B] a indiqué qu'il devait faire soigner son dos très douloureux et qu'il aspirait à des autorisations de sorties. Son Conseil a sollicité la levée ou l'assouplissement de la mesure pour tenir compte des aspirations légitimes de M. [B].
Pour autant, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Y ajoutant, la situation de santé de Monsieur [P] [B] a été actualisée en vue de l'audience d'appel par un avis médical du 14 août 2026 qui mentionne que ce patient est bien connu du service pour un trouble bipolaire actuellement décompensé sur un versant maniaque: iI fait des demandes incessantes dans le service, peut agresser verbalement les soignants, dort peu et présente également des troubles du comportement pouvant le mettre en danger. Il est ajouté qu'actuellement, il est difficile de I'équilibrer sur le plan des traitements ; qu'une bi-thérapie va être engagée. Il est suligné que le patient n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins et que son état clinique nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète.
Il résulte de tout ce qui précèdeEn conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
Recevons l'appel de Monsieur [P] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. [P] [B]
- Maître [F] [X]
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 17 août 2026
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W44N
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W44N
à l'audience publique du lundi 17 août 2026 à 11 H 00
Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
M. [P] [B]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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