CA St Denis Reunion, 1 sept. 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 26/00042 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GRCF
DECISION REFERE DU 01 JUILLET 2026, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°26/ 54
du 01 Septembre 2026
Nous, Séverine LEGER, Conseillère substituant Fabienne LEROY Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/072 du 30 juin 2026.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00042 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GRCF
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE MOTAH AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR(S)
ET :
S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON - SODIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S)
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 18 août 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Septembre 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION
Agnès CAMINADE, Cadre-greffière
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un marché de travaux conclu par la SODIAC portant sur la construction de dix-huit logements sur la commune de [Localité 1], le lot n°1 intitulé 'terrassement VRD' a été attribué le 8 décembre 2021 à la société Motah Aménagement.
Un litige est survenu entre les parties afférent au retard pris dans l'exécution des travaux et la société Motah Aménagement a notifié sa décision d'arrêter le chantier le 4 juillet 2024.
La SODIAC a prononcé la résiliation du marché aux torts de la société Motah Aménagement à effet du 26 juillet 2024.
La SODIAC lui a notifié un décompte de résiliation le 19 juin 2025, réceptionné le 25 juin 2025, faisant apparaître un trop perçu au bénéfice de la société Motah Aménagement pour un montant de 218 489,95 euros TTC.
La société Motah Aménagement a contesté le décompte de résiliation par courrier du 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, la SODIAC a fait assigner la société Motah Aménagement devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement à titre de provision de la somme de 218 489,95 euros avec intérêts moratoires, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er juillet 2026, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré communiquée par la société Motah Aménagement ;
- condamné la société Motah Aménagement à payer la somme provisionnelle de 206 229,46 euros à la SODIAC avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2026 ;
- condamné la société Motah ménagement aux dépens liquidés à la somme de 33,22 euros TTC en ceux non compris les frais de signification de l'ordonnance ;
- condamné la société Motah Aménagement à payer la somme de 1 500 euros à la SODIAC en application de l'article 70 du code de procédure civile.
La société Motah Aménagement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2026.
Par acte du 10 juillet 2026, et par déclaration de saisine du 15 juillet 2026, la société Motah Aménagement a fait assigner la SODIAC devant le premier président aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La SODIAC s'est constituée le 16 juillet 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, successivement renvoyée au 3 août 2026 et au 18 août 2026 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er septembre 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2026 auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, la société Motah Aménagement demande au premier président de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son assignation,
- juger qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise tirés notamment de la privation de tout débat contradictoire effectif, de l'erreur de qualification juridique commise dans appréciation de l'absence prétendue de contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile et de l'existence de contestations sérieuses ;
- juger que l'exécution provisoire attachée à la décision querellée est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2026 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
- juger que cette suspension produira effet jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel actuellement pendant devant la cour ;
- juger que l'arrêt de l'exécution provisoire s'étendra à toute mesure d'exécution forcée déjà engagée ou à intervenir sur le fondement de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel;
- laisser la charge des frais irrépétibles au demandeur ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande, la déclaration d'appel et la décision critiquée ayant été produites. Elle invoque une atteinte au principe du contradictoire, le rejet de la demande de réouverture des débats ayant eu pour effet de priver le justiciable de présenter utilement sa défense à raison de l'erreur procédurale commise par son conseil n'ayant pas comparu à l'audience de référé.
Elle excipe en outre de l'existence d'une contestation sérieuse de nature à s'opposer à la condamnation provisionnelle prononcée en référé et soutient que le caractère définitif du décompte de résiliation ne s'impose que devant le juge administratif et invoque l'existence d'erreurs arithmétiques affectant le décompte et d'autres contestations qu'il revient au juge des référés d'apprécier sans être lié par les règles de contestation administrative du décompte.
Elle excipe enfin de conséquences manifestement excessives à raison de la mobilisation de la trésorerie pour le paiement des salaires et dépenses nécessaires à la poursuite des chantiers, l'exécution de la condamnation faisant peser un risque disproportionné susceptible d'affecter durablement son activité et oppose que la condamnation n'entre pas dans le champ d'application de l'assurance décennale souscrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2026, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la SODIAC demande au premier président de :
- déclarer irrecevable la requête en référé de la société Motah Aménagement visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance querellée ;
- subsidiairement, débouter la société Motah Aménagement de sa demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance querellée ;
En tout état de cause,
- condamner la société Motah Aménagement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle excipe de l'irrecevabilité de l'assignation à raison de l'absence de déclaration d'appel préalable et de l'absence de communication de la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé.
Elle considère également que les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'absence de moyens sérieux de réformation, la réouverture des débats relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et le décompte de résiliation étant définitif, cet élément excluant l'existence d'une contestation sérieuse y compris en cas d'erreur affectant le décompte. Elle oppose en outre l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution à raison de la couverture de la société Motah Aménagement par une assurance de responsabilité civile professionnelle et par les éléments comptables de la société.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
La requérante produit la déclaration d'appel du 7 juillet 2026 et l'ordonnance querellée rendue le 1er juillet 2026 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et justifie ainsi de la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par assignation en référé devant le premier président du 10 juillet 2026, soit postérieurement à la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'erreur matérielle concernant la date de l'ordonnance querellée visant le 6 juillet 2026 étant indifférente.
La demande sera ainsi déclarée recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.
S'agissant du moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, la requérante soutient avoir privée de la possibilité de présenter utilement sa défense à raison du rejet de la demande de réouverture des débats formée par son conseil postérieurement à l'audience et considère qu'il incombait au juge des référés de réparer l'erreur commise par son conseil en permettant de rétablir le caractère contradictoire de la procédure en l'absence d'un moyen dilatoire.
La défenderesse oppose le caractère facultatif de la possibilité de réouverture des débats offerte au juge sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile alors que la partie non comparante avait été régulièrement citée, la demande de réouverture ne tendant qu'à pallier sa propre carence.
S'il incombe au juge de faire observer le principe de la contradiction sur le fondement des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, aucune obligation ne lui impose d'ordonner la réouverture des débats sollicitée postérieurement à l'audience, soit après la clôture des débats et en cours de délibéré, de sorte que le moyen ne paraît pas sérieux.
S'agissant de l'erreur d'appréciation portant sur l'existence d'une contestation sérieuse, la requérante invoque l'impossibilité pour le juge des référés d'octroi d'une provision au créancier sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 au moyen de contestations portant sur les calculs arithmétiques et postes de réclamations non justifiés visés dans le décompte général de résiliation, certes devenu définitif à raison d'une absence de contestation dans les formes au sens de la jurisprudence administrative, mais ne pouvant faire échec à l'office du juge judiciaire.
La défenderesse invoque le caractère définitif du décompte général sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la juridiction administrative et judiciaire à raison de la force obligatoire du contrat et se fonde sur les stipulations de l'article 13.4.3 du CCAG Travaux, le caractère irrévocable de la créance faisant échec à toute contestation sérieuse.
Le caractère définitif du décompte de résiliation non contesté dans les formes et les délais conduit à le rendre intangible sur la base de la force obligatoire des termes du contrat de sorte que l'obligation à paiement fondée sur ce décompte n'est pas sérieusement contestable et ce, quelque soit la juridiction saisie de la demande de provision.
Le moyen de réformation ne paraît donc pas non plus sérieux.
En l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée, il n'y a pas lieu d'examiner la condition afférente aux conséquences manifestement excessives de la décision et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La société Motah Aménagement qui succombe sera condamnée à régler les entiers dépens de la présente procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à la SODIAC au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par la première présidente,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 1er juillet 2026 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire la décision querellée ;
Condamnons la société Motah Aménagement aux entiers dépens ;
Condamnons la société Motah Aménagement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SODIAC.
La Greffière, La Conseillère,
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