CA St Denis Reunion, 1 sept. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQWD
DECISION AU FOND DU 06 MAI 2026, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°26/52
du 01 Septembre 2026
Nous, Séverine LEGER, conseillère substituant Fabienne LEROY Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/072 du 30 juin 2026 ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00034 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQWD
ENTRE :
S.A.R.L. MASSIWA [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR(S)
ET :
AUTRES PARTIES :
SELARL [W] [E]
LE PROCUREUR GENERAL
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 18 août 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Septembre 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION
Agnès CAMINADE, Cadre-greffière
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Massiwa [A] avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 3 avril 2025.
Une première période d'observation de six mois a été fixée, laquelle a été prolongée pour six mois par jugement du 26 novembre 2025.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, statuant sur requête du mandataire judiciaire du 13 novembre 2025, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec désignation de la Selarl [W] [E] prise en la personne de Maître [W] [E] ès qualités de liquidateur en maintenant la date de cessation des paiements antérieurement fixée.
Par déclaration du 31 mai 2026, la société Massiwa [A] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire et le procureur général.
Par acte du 2 juin 2026, la société Massiwa [A] a fait assigner en référé devant le premier président la Selarl [W] [E] ès qualités aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en cause d'appel.
L'assignation a été transmise au greffe de la cour par déclaration de saisine du 5 juin 2026.
La société mandataire judiciaire Run Associés, anciennement Selarl [W] [E], ès qualités n'a pas constitué avocat mais a communiqué au greffe le 27 juillet 2026 une note et des pièces indiquant que la demande de conversion en liquidation judiciaire a été maintenue à l'audience du 29 avril 2026 à raison de l'absence de communication d'éléments comptables de nature à démontrer la capacité de la société à poursuivre son activité et à apurer son passif.
Le parquet général a communiqué son avis le 29 juillet 2026 tendant au rejet de la requête au regard des éléments communiqués par le liquidateur judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026, renvoyée au 7 juillet 2026 puis au 18 août 2026 aux fins de communication de l'avis du ministère public et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er septembre 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans son assignation à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société Massiwa [A] demande au premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
- débouter la Selarl [W] [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la Selarl [W] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Elle fait essentiellement grief au premier juge d'avoir méconnu les perspectives de redressement de la société disposant d'une clientèle stable et dont l'exploitation demeurait économiquement viable et excipe d'un projet de plan partiellement formalisé le 14 février 2026, ces éléments constituant des moyens sérieux de réformation et argue de conséquences manifestement excessives en cas de rupture des contrats de travail des deux salariés et de la réalisation irréversible des actifs et notamment de la flotte de véhicules.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions ouvrant une procédure collective ou statuant en matière de sanctions commerciales ou de responsabilité dans l'insuffisance d'actif que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.
La requérante invoque tout à la fois un moyen sérieux de réformation tiré de l'appréciation erronée de l'impossibilité de redressement de la société par le premier juge et de l'existence de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution provisoire de la liquidation judiciaire de nature à entraîner des conséquences irréversibles.
Cet élément ne constitue cependant pas une condition d'arrêt de l'exécution provisoire en la matière, seule l'existence de moyens sérieux de réformation étant requise dans le cadre d'un jugement de liquidation judiciaire.
Le premier juge a considéré que l'importance du passif et les résultats obtenus ne permettaient pas à la partie défenderesse de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et a relevé que le procureur de la République n'avait pas requis l'ouverture d'une troisième période exceptionnelle d'observation.
Cette motivation n'est pas stéréotypée et elle repose sur les éléments objectifs retenus par le premier juge à savoir notamment l'importance de dettes fiscales et sociales s'élevant à 126044,04 euros, l'absence de communication d'une situation comptable intermédiaire en dépit des demandes en ce sens depuis plusieurs mois et l'absence de présentation d'un projet de plan de redressement.
La décision du premier juge repose ainsi sur des éléments objectifs et concrets à même de caractériser l'impossibilité manifeste du redressement, condition légale requise pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La requérante produit un projet de plan très incomplet dont les mentions concernant le déroulement de la période d'observation et le prévisionnel d'exploitation n'ont pas été renseignées de sorte qu'aucune garantie d'apurement du passif déclaré à hauteur de 125 902,04 euros n'est établie.
Les relevés des comptes bancaires de la société des mois de novembre et décembre 2025 bien que créditeurs présentent des soldes modestes de 2 444,16 euros le 30 novembre 2025 et de 1249,28 euros le 31 janvier 2026.
Si la requérante invoque un journal des ventes d'un montant cumulé à 65 507,68 euros sur une durée de cinq mois entre janvier 2026 et mai 2026, aucune analyse corrélative des charges de la société n'est produite et le mandataire judiciaire a précisément maintenu sa requête en conversion à raison de l'impossibilité pour la société débitrice de régler ses charges courantes.
La requérante échoue ainsi à rapporter la preuve de moyens sérieux de réformation et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision critiquée sera rejetée.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par la première présidente,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 mai 2026 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière, La Conseillère,
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