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CA St Denis Reunion, 1 sept. 2026, RG 26/00043


Vérifier : CA St Denis Reunion, 1 sept. 2026, RG 26/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a99179d195da062e0eb9685

Texte de la décision

12,895 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GRCG

DECISION AU FOND DU 25 MARS 2025, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] - RG 1ERE INSTANCE : 25/00032

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°26/55

du 01 Septembre 2026

Nous, Séverine LEGER, Conseillère substituant Fabienne LEROY Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance 2026/072 du 30 juin 2026.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GRCG

ENTRE :

Monsieur [X] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2025-01909 du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [T] [C] épouse [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR(S)

ET :

S.N.C. LY 01

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Rohan RAJABALY de la SELARL LEXRAJ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 18 août 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Septembre 2026

GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION

Agnès CAMINADE, Cadre-greffière

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 25 novembre 2024, la SNC Ly 01, en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées [Adresse 3] acquises suivant acte authentique du 16 décembre 2020, a fait assigner M. [X] [A] et son épouse Mme [T] [A] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d'obtenir leur expulsion et de tous les occupants de leur chef de la parcelle AX [Cadastre 1] au n°[Adresse 4] à Saint-Paul, avec suppression du délai de l'article L412-3 du code de procédures civiles d'exécution, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour jusqu'à libération des lieux, outre la condamnation au paiement de la somme de 950 euros par mois jusqu'à leur départ effectif de lieux et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a :

- rejeté la demande de réouverture des débats ;

- dit que M. et Mme [A] occupent sans droit ni titre le bien immobilier situé sur la parcelle figurant au cadastre section AX n°[Cadastre 1] au [Adresse 5][Adresse 4] à [Localité 2] propriété de la SNC Ly 01 ;

- ordonné en conséquence à M. et Mme [A] et aux occupants de leur chef de libérer la parcelle figurant au cadsgtre AX n°[Cadastre 1] dès la signification de la présente décision ;

A défaut de libération volontaire des lieux,

- autorisé la SNC Ly 01 à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [A] et de tous occupants de leur chef du bien immobilier situé sur la parcelle litigieuse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- débouté la SNC Ly 01 du surplus de sa demande à ce titre ;

- débouté la SNC Ly 01 de ses demandes d'astreinte, de suppression de délais pour quitter les lieux et en paiement d'indemnités mensuelles d'occupation ;

- condamné M. et Mme [A] à payer à la SNC Ly 01 la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles compris.

Par déclaration du 24 avril 2025, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 17 juillet 2026, et par déclaration de saisine du 15 juillet 2026, M. et Mme [A] ont fait assigner la SNC Ly 01 devant le premier président aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La SNC Ly 01 s'est constituée le 27 juillet 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 août 2026, renvoyée au 18 août 2026 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er septembre 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 17 août 2026 auxquelles ils se sont expressément référé à l'audience, M. et Mme [A] demandent au premier président de :

Constatant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquence manifestement excessives,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2] ;

- juger que par suite ils pourront solliciter la réinscription de leur appel au rôle des affaires sans avoir à justifier de l'exécution de la décision entreprise ;

- condamner la société Ly 01 aux entiers dépens.

Ils exposent être privés de la possibilité de poursuivre leur appel à raison d'une ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 19 juin 2026, concluent à la recevabilité de leur demande dans la mesure où ils n'ont pas comparu devant le premier juge et excipent de moyens sérieux d'annulation à raison de la violation des droits de la défense alors qu'ils sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Saint-Denis saisi d'une action immobilière en revendication de la parcelle.

Ils se prévalent de conséquences manifestement excessives de l'expulsion ordonnée en ce qu'ils occupent la maison édifiée par les parents de M. [A] depuis plus de 40 ans et se trouvent dans une situation de grande précarité financière, doublée de problèmes de santé importants.

Par ses seules et uniques conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2026, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société Ly 01 demande au premier président de :

- déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger que l'appel pourra être réinscrit au rôle sans avoir à justifier de l'exécution de la décision entreprise ;

- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement critiqué;

- juger que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement critiqué ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit ;

- débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. et Mme [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle excipe de l'irrecevabilité de la demande de réinscription au rôle sans justification de l'exécution relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état et considère que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies.

Elle invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ne mentionnant pas l'objet de l'appel en violation des dispositions légales et conteste le moyen tiré de l'allégation d'une violation des droits de la défense à raison du rejet de la demande de réouverture des débats et considère que l'action en revendication introduite postérieurement à l'assignation ne constitue pas non plus un moyen sérieux d'infirmation et que l'exécution de la décision n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les moyens sérieux sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès, sans que le premier président, saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ne puisse examiner de manière approfondie le détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.

La décision critiquée a été rendue en l'absence de comparution de M. et Mme [A] dont l'expulsion du bien immobilier qu'ils occupent depuis de très nombreuses années a été ordonnée sans qu'ils aient pu faire valoir leurs moyens de défense, la demande de réouverture des débats présentée au juge par leur conseil, certes tardivement, ayant été rejetée.

Ils justifient de l'introduction d'une action devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par assignation du 17 avril 2025 délivrée par la soeur de M. [A] aux fins de revendication d'une partie de la parcelle du bien immobilier sur laquelle leurs parents ont édifié la maison familiale au début des années 1970, action dans le cadre de laquelle M. et Mme [A] sont intervenus volontairement.

Les requérants produisent les huit décisions rendues par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul le 17 juin 2025 dans les instances également introduites par la société Ly 01 aux fins d'expulsion des autres membres de la famille sur la même parcelle litigieuse pour lesquelles il a été ordonné le sursis à statuer au regard de l'incompétence de la juridiction pour connaître de l'action en revendication de propriété relevant du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Les appelants justifient avoir notifié leurs conclusions d'appel dans le délai légal de trois mois en sollicitant l'annulation du jugement critiqué, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis et un sursis à statuer.

Il est produit l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2026 ayant ordonné la radiation du rôle de l'affaire de sorte qu'ils justifient de l'impossible poursuite de la procédure d'appel à défaut de leur départ des lieux alors qu'ils justifient de conséquences manifestement excessives emportées par l'exécution de la décision au regard de la précarité de leur situation personnelle et financière attestées par la modicité de leurs ressources et les problèmes de santé de M. [A] qui présente une polypathologie chronique invalidante.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Sur la demande de réinscription de l'affaire au rôle :

Il ne relève pas de la compétence du premier président d'ordonner la réinscription au rôle de l'affaire suite à la décision de radiation du conseiller de la mise en état qui devra être saisi à cette fin par les appelants sur production de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes :

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. et Mme [A] qui ont intérêt à la mesure, étant précisé qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.

Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande présentée par la société Ly 01 au titre des frais irrépétibles et la défenderesse sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère déléguée par la première présidente,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul ;

Déclarons irrecevable la demande de réinscription au rôle de l'affaire qui devra être soumise au conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de la procédure d'appel au fond ;

Condamnons M. et Mme [A] aux entiers dépens, étant précisé qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;

Déboutons la société Ly 01 de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,

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