Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/04058


Vérifier : CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/04058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/04058
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9917ab195da062e0eb9ac0

Texte de la décision

7,413 caractères

02/09/2026

ARRÊT N° 26/280

N° RG 25/04058 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIV7

EV/KM

Décision déférée du 18 Novembre 2025 - Tribunal de proximité de MURET (11.23-0347)

[I]

S.A. [1]

C/

[O] [U]

[D] [H] veuve [U]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

REOUVERTURE DEBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jennifer CHARBIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [H] veuve [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

[2]

CHEZ [8] - SERVICE ATTITUDE

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

[3]

CHEZ [9] - SCE SURENDETTEMENT

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante

[4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparante

[5]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

[6]

CHEZ [10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante

[7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

M. NORGUET, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 27 juillet 2023.

Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 404,97 €.

La SA [1] a contesté les mesures.

Par jugement du 18 novembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la capacité de remboursement de Mme [U] à la somme de

331 €,

- établi un plan de désendettement en exécution de cette nouvelle capacité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 décembre 2025, la SA [1] a interjeté appel de cette décision notifiée le 21 novembre 2025.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 mai 2026.

La SA [1] a soutenu oralement par l'intermédiaire de son conseil, ses demandes contenues dans ses conclusions déposées le 20 avril 2026 par lesquelles elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2025,

Statuant à nouveau,

À titre principal :

- prononcer la déchéance de Mme [U] au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi,

À titre subsidiaire,

- renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin que soient déterminés les actifs de Mme [U] compte tenu de la nue-propriété du bien immobilier,

À titre plus subsidiaire,

- adopter de nouvelles mesures sans effacement tenant compte des facultés réelles de 1160 € ou d'un montant de 700,83 €,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [U], assistée par sa curatrice, Mme [D] [H] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil, ses demandes contenues dans ses conclusions déposées le 18 mai 2026 par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- constater l'état de fragilité particulièrement important de Mme [U],

- constater l'absence de mauvaise foi de Mme [U],

- débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SA [1] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Par courrier reçu le 22 avril 2026, la [4] a indiqué que le plan établi par le premier juge était respecté depuis le 19 janvier 2026 et que sa créance s'élevait à 1417,78 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que, pour justifier de la donation ayant existé entre ses parents, la débitrice produit un acte daté de « 2022 » faisant référence à sa situation de majeur protégé, alors que la décision l'ayant placée sous curatelle renforcée est datée du 14 mai 2024. Par ailleurs cet acte est incomplet ne permettant pas de savoir le montant perçu par la débitrice.

De plus, Mme [U] produit une partie d'un bail à son nom mentionnant un loyer de 580 €, alors que ses relevés de compte ne mentionnent pas de paiement de loyer. Par ailleurs, la cour relève que ce bail concerne un appartement T3 alors que la circulaire du 1er février 2021 relative à la procédure de traitement surendettement des particuliers en son annexe 5, préconise une surface moyenne de 40 m² pour un foyer d'une personne.

Au surplus, au regard de l'autorisation de vente par le juge des tutelles du bien immobilier dans lequel la débitrice résidait et sur lequel elle détient des droits, elle devra produire un relevé du cadastre daté de septembre 2026 ou postérieur.

Enfin, elle devra produire son avis d'imposition sur les revenus 2025 aux fins d'actualisation de sa situation financière.

En conséquence, il convient d'ordonner une réouverture des débats afin que la débitrice produise :

' acte notarié entier mentionnant le montant lui étant revenu suite au décès de son père ainsi que ses droits sur le bien immobilier,

' relevés de compte de Mme [U] pour les mois de mars à mai 2026,

' bail entier et quittances de loyer pour les mois de juillet à septembre 2026,

' justificatif de la CAF mentionnant la perception d'une éventuelle APL ou attestation indiquant l'absence de versement,

' avis d'imposition sur les revenus 2025,

' relevé de cadastre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] daté au plus tôt de septembre 2026.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Ordonne une réouverture des débats aux fins pour la débitrice de produire

' acte notarié entier mentionnant le montant lui étant revenu suite au décès de son père ainsi que ses droits sur le bien immobilier,

' relevés de ses comptes pour les mois de mars à mai 2026,

' avis d'imposition sur les revenus 2025,

' bail entier et quittances de loyer pour les mois de juillet à septembre 2026,

' justificatif de la CAF mentionnant la perception d'une éventuelle APL ou attestant l'absence de prestations,

' relevé de cadastre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] daté ou plus tôt de septembre 2026.

Renvoie l'examen de la présente affaire à l'audience du 12 novembre 2026 à 14 heures,

Réserve le surplus et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.