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CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/02996


Vérifier : CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/02996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/02996
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9917b0195da062e0eb9c50

Texte de la décision

7,066 caractères

02/09/2026

ARRÊT N°26/277

N° RG 25/02996 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFNZ

EV/IA

Décision déférée du 10 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (24/01349)

S.MARCOU

[F] [I]

C/

Société [1]

[2]

S.A. [3]

CARSAT [Localité 1]

S.A. [4]

[5]

S.A. [6]

Société [7]

SIP [Localité 2]

S.A. [8] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

S.A. [9]

[10] UCR DE [Localité 3] POUR [9]

[10] UCR DE [Localité 4] POUR [9]

[U] [Y]

S.A. [11]

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Pauline DE SOUSA VIEIRA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

[12]

venant aux droits de la société [1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[2]

DIRECTION DE L'ECONOMIE SOCIALE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

S.A. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

CARSAT [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

S.A. [4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

[5]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante

S.A. [6]

CHEZ [13] [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante

Société [7]

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

SIP [Localité 2]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

S.A. [8]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. [9]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparante

[10] UCR DE [Localité 3] [14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

non comparante

[10] UCR DE [Localité 4] POUR [9]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

non comparante

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

non comparant

S.A. [11]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

M. NORGUET, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 octobre 2015.

Le 22 mars 2016,la commission de surendettement des particuliers a recommander des mesures contestées par Mme [F] [I] le 1er juillet 2016.

Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal d'instance de Béziers a ordonné une réouverture des débats.

Par jugement du 17 octobre 2019 il a ordonné une seconde réouverture des débats.

Par jugement du 19 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Béziers a rendu un jugement relativement à la prise en charge des crédits souscrits auprès de la société [11] par l'assureur le 19 octobre 2020. Mme [F] [I] en a relevé appel le 20 novembre 2020.

Par jugement du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Béziers s'est déclaré incompétent territorialement et renvoyer l'affaire devant le tribunal de Perpignan.

Par jugement du 8 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection de Perpignan a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui est intervenue le 6 juillet 2023 et débouter Mme [F] [I] de demande de prise en charge de remboursement de crédit par l'assureur.

Par jugement du 22 novembre 2023 le juge du contentieux de la protection de Perpignan s'est déclaré territorialement compétent profit du juge du contentieux de la protection d'Albi.

Par jugement du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection d'Albi a :

- fixé à 0 les créances de Carsat, la banque accord, [11], [15], [16], [17], [10], le Sip de [Localité 6] et M. [U] [Y],

- dès que la créance de la société [2] est prescrite à hauteur de 363,05 € et doit être retenu pour un montant de 9143,67 €,

- rejeter le surplus des demandes de Mme [F] [I],

- ordonner la réouverture des débats afin que Mme [F] [I] se prononce sur l'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à son profit se positionne quant à la poursuite de la procédure de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 septembre 2025 Mme [F] [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 1er septembre 2025.

Vu les convocations pour l'audience du 08 janvier 2026 à 14h00 et le renvoi prononcé pour l'audience du 21 mai 2026 ;

Vu les conclusions de Mme [F] [I] du 15 avril 2026 aux fins de désistement ;

Vu les conclusions d'acceptation formulées le 19 mai 2026 par la [8] ;

Vu l'absence d'opposition des autres intimés qui n'ont formé aucune demande incidente préalable ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et la partie appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais de l'instance éteinte seront laissés à la charge du Trésor Public.

En l'espèce, les intimés n'avaient pas formé de demande incidente au jour de l'audience et du désistement de l'appelante.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de Mme [F] [I] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence, il convient de donner acte à Mme [F] [I] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Tresor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à Mme [F] [I] de son désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER E.VET

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