CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/01407
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Texte de la décision
02/09/2026
ARRÊT N° 26/275
N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7ZC
EV/IA
Décision déférée du 28 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (1123000411)
M.[M]
DESISTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-8611 du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. [1]
CHEZ [D] [S] , [Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
S.A. [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
S.A.S. [2] - [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
M. NORGUET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Q] et Mme [F] [H] épouse [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclarationde surendettement déclarée recevable le 7 juin 2023.
Le 28 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes ;
- fixation d'une mensualité de remboursement de 283 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux maximum de 0 %
Les époux [Q] ont contesté les mesures.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protectiopn du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 283 €,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 18 avril 2025, Mme [F] [H] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision notifiée le 04 avril 2025.
A la demande des débiteurs, l'affaire, appelée à l'audience du 11 septembre 2025 a été renvoyée au 11 décembre 2025, au 12 février 2026 enfin au 21 mai 2026.
Mme [F] [H] épouse [Q], débitrice appelante était assistée par son conseil Me [G] [O] du barreau de Toulouse qui a précisé à l'audience ne représenter que Mme [F] [H] épouse [Q] qui indique se désister de sa déclaration d'appel du 18 avril 2025.
Les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [F] [H] épouse [I] son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [F] [H] épouse [Q] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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