Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/04179


Vérifier : CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/04179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/04179
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9917b7195da062e0eb9e96

Texte de la décision

8,360 caractères

02/09/2026

ARRÊT N° 26/282

N° RG 25/04179 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJCK

EV/KM

Décision déférée du 11 Décembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00061)

SALIBA

[O] [S]

C/

[1]

Réf 28908001085943

[2]

Réf 02450/60501434/X000101110

[3]

réf 40296304443

confirmation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

[1]

Réf 28908001085943

CHEZ [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

[2]

Réf 02450/60501434/X000101110

CHEZ [4] - SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

[3]

réf 40296304443

CHEZ FRANFINANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

M. NORGUET, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

M. [O] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 31 août 2023.

Le 23 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 163 mois, afin de lui permettre la conservation de son bien immobilier.

M. [S] a contesté les mesures.

Par jugement du 11 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :

- fixé la contribution mensuelle maximum de M. [S] à 1653,17 € sur une durée de 180 mois au taux de 0 % à compter du 11 février 2026,

- établi un nouveau plan de désendettement,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 décembre 2025, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 mai 2026

M. [S] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 23 mars 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau :

- fixer la contribution mensuelle maximum de M. [O] [S] à l'apurement de ses dettes à la somme de 900 € sur une durée de 180 mois à compter du 11 septembre 2026,

- ordonner un effacement partiel du solde restant dû à compter du 181ème mois,

- mettre les dépens à la charge du Trésor public.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le débiteur fait valoir que le premier juge n'a pas pris en considération sa séparation d'avec sa compagne ce dont il justifie désormais et que par ailleurs depuis octobre 2025 la part véhicule de sa rémunération professionnelle est de 386 €, soit un net payé inférieur au net imposable figurant sur ses bulletins de paye.

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

Il résulte du barème des saisies des rémunérations 2026, qu'au regard de la dernière fiche de paye de M. [S] faisant apparaître un montant net imposable de 3765 €, par mois une procédure de saisie entraînerait un prélèvement de 2186 € par mois.

Au cas d'espèce, pour retenir une capacité contributive de 1827,61 €, la commission de surendettement a retenu un salaire de 3369 € et des charges pour un montant total de 1198,19 €.

Pour diminuer cette capacité contributive à 1653,17 €, le premier juge a retenu que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 3218,83 € et fixé ses charges à hauteur de 1136,79 €, mais fait application du barème de saisie.

En cause d'appel, M. [S] justifie que sa compagne a quitté le domicile commun. Elle ne participe donc plus aux charges du ménage.

De plus, il invoque une dégradation de ses revenus, la part véhicule étant désormais de 386 €.

En conséquence, le montant net imposable figurant sur ses derniers bulletins de salaire comme étant de 3765,72 €, doit être déduit de ce montant, soit un revenu net imposable de 3379,72 €, le montant des tickets restaurant n'ayant pas à être déduit en ce qu'il constitue effectivement une ressource.

S'agissant des charges, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.

Pour une personne seule, ce montant s'élève à 920 €, auxquels il convient d'ajouter en l'espèce le montant des impôts sur les revenus, soit 447 € (5366 € par an selon le dernier avis d'imposition produit), le montant de la taxe foncière, soit 211 € par mois (2528 € par an selon le dernier avis d'imposition produit) et celui des assurances du prêt immobilier (81 €).

Il n'est justifié d'aucune autre charge ne pouvant être incluse en supplément des forfaits applicables.

La capacité contributive de M. [S] s'élève donc à :

3379 - (920+ 447+211+ 81) soit 1720 €.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.