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CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/03175


Vérifier : CA Toulouse, 2 sept. 2026, RG 25/03175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/03175
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9917c2195da062e0eba1f2

Texte de la décision

12,385 caractères

02/09/2026

ARRÊT N° 26/279

N° RG 25/03175 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF52

EV/IA

Décision déférée du 21 Août 2025

Juge des contentieux de la protectionde Montauban

( 24/00065)

M. GALLET

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTS

Madame [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-6539 du 27/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,

INTIMES

[1],

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

[2],

[Adresse 3]

[Localité 3]

[3] CHEZ [4],

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant

[5] GIE [6] GESTION DOSSSIER BDF,

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparant

[7] CHEZ [8],

[Adresse 6]

[Localité 6]

non comparant

Organisme [9],

[Adresse 7]

[Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

M. NORGUET, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [C] et Mme [F] [Y] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 mai 2023.

Le 25 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes des débiteurs par mensualités de remboursement de 1306 € sur une durée de 80 mois au taux maximum de 4,22 %.

Les époux [C] ont contesté les mesures.

Par jugement du 21 août 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré la créance d'[9] liquide et exigible pour un montant de 494,82€,

- fixé la mensualité de remboursement 812 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois au taux de 0 %,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration reçue le 25 septembre 2025, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 11 septembre 2025.

Les appelants ont soutenu oralement par l'intermédiaire de leur conseil les demandes contenues dans leurs conclusions du 11 mai 2026 au terme desquelles ils demandent à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu'il a:

- déclaré la créance [9] liquide et exigible par la CSP selon décision du 29 août 2023,

* fixé la contribution mensuelle maximum des époux [C] à la somme de 812 € pour une durée de 30 mois,

* dit que les autres modalités fixées par la CSP demeurent inchangées,

* retenu que le contenu du tableau annexé des mensualités de 1191,29 € pour le premier palier, 1967,75 pour le second palier et 1250,34 € pour le troisième palier ainsi que les dettes de la [5] et de la [2],

Statuant à nouveau :

' constater l'apurement des dettes suivantes : [9], [5] et [2] n° 02311768076145 et 02311768076152,

' juger que Mme [Y] épouse [C] et M. [C] bénéficieront d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

A titre subsidiaire :

' fixer à la somme de 300 € par mois la contribution mensuelle totale de Mme [Y] et M. [C] destinée à l'apurement du passif de la procédure, ce sur une durée de 30 mois au taux de 0 % à compter de l'arrêt à intervenir,

' statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les créances

Il résulte des relevés de comptes produits par les débiteurs que les créances de la [5] (le 8 août 2024) et de la [2] (les 16 septembre et 3 octobre 2025) ont été apurées en cours de procédure.

S'agissant de la créance d'[9], le montant de 679,49 € correspond à celui retenu par la commission de surendettement tel qu'indiqué par cet organisme et figurant à l'état des créances établies le 26 septembre 2023 qui n'a pas été contesté par les débiteurs.

Par ailleurs, si le plan de surendettement a retenu un apurement par mensualités de 67,95 €, pour la période du 8 septembre 2025 au 8 juin 2026, le premier juge a retenu dans sa motivation que cette créance devait être ramenée à 494,82 € au regard des pièces produites. Ce montant n'a pas été contesté par la créancière.

Enfin, il résulte des relevés de compte produits par les appelants qu'ils ont apuré cette dette.

Sur les mesures de désendettement

Les débiteurs font valoir qu'ils ont entamé une procédure de divorce résident actuellement tous les deux avec leurs enfants chez le père de M. [C].

Ils expliquent qu'après avoir été licencié pour inaptitude, Mme [Y] a travaillé en intérim de manière épisodique jusqu'en novembre 2025 et que depuis décembre 2025 elle est au chômage de manière totale elle bénéficiera du RSA à compter de mai 2026 et que par ailleurs M. [C] n'a plus d'emploi depuis juin 2024 et obtenu le bénéfice de l'ASS.

Ils rappellent qu'ils ont trois enfants à charge.

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.

Au cas d'espèce, pour retenir une capacité contributive de 1306 €, la commission de surendettement a retenu que le couple bénéficiait de ressources à hauteur de 3701 € et que ces charges s'élevaient à 2395 €.

Le premier juge a retenu que les ressources du couple s'élevaient désormais à 3428 € et leurs charges à 2612 €. Il a ainsi retenu une capacité de remboursement de 812 €.

En cause d'appel, le couple justifie que Mme [Y] a engagé une procédure de divorce selon assignation du 31 mars 2025 et que selon ordonnance du 8 septembre 2025 des mesures provisoires ont été ordonnées.

Le couple réside chez le père de M. [C] à [Localité 1]. Ce dernier indique le versement de 500 € par mois en contrepartie.

Mme [Y] indique avoir été licenciée pour inaptitude. Les circonstances de la perte de son travail par M. [C], qui travaillait comme chef d'équipe en CDI, ne sont pas précisées. Elle indique qu'elle percevra le RSA à compter de mai 2026.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées par les débiteurs que M. [C] aperçu des montants variant entre 781 et 487 € entre février et avril 2026.

Enfin, si leur fils aîné ne peut plus être considéré comme parfaitement à charge dès lors qu'il bénéficie d'une rémunération dans le cadre de son contrat d'apprentissage, le couple a deux autres enfants à charge.

Dès lors, aucune capacité de remboursement ne peut être mise à la charge des débiteurs.

Cependant, il résulte de l'ensemble que le couple se trouve actuellement dans une situation temporaire en ce que d'une part ils sont en procédure de divorce, hébergés, avec leurs enfants, chez le père de M. [C], et que tous les deux, qui travaillaient au début de la procédure n'ont plus d'emploi. Au regard de leur situation professionnelle active à une période récente, leur situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.

Considérant que l'objectif de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers d'assainir durablement la situation d'un débiteur il convient compte tenu de la séparation du couple, qui pourra, à court terme, avoir des conséquences sur leur situation financière et de la possibilité pour chacun de retrouver un travail compte tenu de leur âge, d'ordonner une suspension de l'exigibilité de leur dettes pour une bonne durée de 18 mois, les époux [C] pouvant saisir la commission d'une nouvelle demande en cas de stabilisation de leur situation personnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Constate l'apurement des dettes suivantes :

- [9],

- [5],

- [2] n° n° 02311768076145 et 02311768076152,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [K] [C] et Mme [F] [Y] épouse [C] pour une durée de 18 mois au taux de 0,00%,

Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu'il appartiendra à M. [K] [C] et Mme [F] [Y] épouse [C] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Ordonne à M. [K] [C] et Mme [F] [Y] épouse [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

-d'avoir recours à un nouvel emprunt,

-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER E.VET

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