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CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05412


Vérifier : CA Versailles, 2 sept. 2026, RG 26/05412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/05412
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-11
Id
6a9917dd195da062e0ebaa94

Texte de la décision

7,453 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05412 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBYH

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[X] [Y]

Me David BITBOUL

Etablissement Public [Localité 2] DU CENTRE LE PREFET DU CENTRE

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [V] [Z]

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER SESAME

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 02 Septembre 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [Y]

né le 15 mai 1994 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Actuellement détenu au Centre de étention de [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant

Représenté par : Me David BITBOUL,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office

APPELANT

ET :

ARS DU CENTRE LE PREFET DU CENTRE

Délégation départementale d'Eure-et-Loir

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant ni représenté

CENTRE HOSPITALIER CESAME

[Adresse 4]

[Localité 8]

[Localité 9]

Non comparant ni représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES , prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 02 Septembre 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[X] [Y], né le 15 mai 1994 à [Localité 10] (Sainte-Lucie), fait l'objet depuis le 12 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au centre hospitalier Henry Ey [I] (28) puis, à compter du 20 août 2026, au centre hospitalier Cesame d'[Localité 11] (49), sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet d'Eure-et-Loir, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.

Par ordonnances des 23 juin 2026 et 31 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Le 14 août 2026, [X] [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [X] [Y] par déclaration du 23 août 2026 réceptionnée le 24 août 2026.

Le 1er septembre 2026, [X] [Y], le préfet d'Eure-et-Loir et le centre hospitalier Cesame d'[Localité 11] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le même jour, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 2 septembre 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [X] [Y], le préfet d'Eure-et-Loir et le centre hospitalier Cesame d'[Localité 11] n'ont pas comparu.

Le patient a indiqué sur le récépissé d'avis d'audience ne pas souhaiter s'y présenter. Le préfet d'Eure-et-Loir a adressé, le 1er septembre 2026, un mémoire aux termes duquel il fait valoir que la procédure est régulière et que l'hospitalisation complète apparait justifiée par les troubles du patient, ses antécédents judiciaires et l'absence de prise de conscience de ses troubles.

Le conseil de [X] [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il n'a pas soulevé d'irrégularité. Sur le fond, le conseil souligne que le patient est plus calme.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [X] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 12 juin 2026 et les certificats suivants des 13 juin 2026, 15 juin 2026, 7 août 2026, 17 août 2026 et 21 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [X] [Y].

L'avis motivé du 31 août 2026 du docteur [J] [N] indique que :

« Patient aux antécédents de suivi pour une pathologie psychiatrique chronique émaillée de comportements antisociaux, transféré de l'hôpita1 [V] [Z] [I] pour rapprochement familial.

M. [Y] était hospitalisé à [Localité 12] depuis le 12.06.26 après une levée d'écrou, pour évaluation clinique et adaptation thérapeutique.

Depuis son admission dans le service, M. [Y] ne présente pas de comportement inadapté, notamment pas de posture auto ou hétéro agressive.

Il est calme, accessible, d'un contact respectueux malgré une dimension psychorigide manifeste ; il ne manifeste pas d'opposition aux soins.

II ne présente pas de désorganisation psychique, ne verbalise pas de propos délirant mais demeure peu critique vis-à-vis des troubles antérieurement présentes ; il accepte néanmoins le traitement et le principe du suivi ambulatoire régulier au CMP.

L'humeur est neutre ; les fonctions instinctuelles préservées.

La situation clinique ne justifie plus la poursuite d'une hospitalisation complète, ainsi une demande de sortie en programme de soin est en cours. »

Il ressort de cet avis médical que le trouble qui a justifié l'hospitalisation complète a cessé.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien de la mesure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de [X] [Y],

Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 2 septembre 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président

Bénédicte NISI David ALLONSIUS

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