CA Versailles, 1 sept. 2026, RG 26/05480
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05480 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB3V
Du 01 SEPTEMBRE 2026
ORDONNANCE
LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [O] [U]
né le 01 Janvier 2007 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet de [Localité 5] à M. [C] [O] [U] le 3.05.2025 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 2025 portant placement en rétention de M. [C] [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31.07.2026;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4.08.2026 qui a prolongé la rétention de M. [C] [O] [U] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5.08.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [O] [U] en date du 28.08.2026;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 29.08.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [O] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [O] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Le 31.08.2026 à 9h43, M. [C] [O] [U] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29.08.2026 à 13h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration
- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration puisque la préfecture n'a effectué des démarches qu'à une seule reprise,
- La violation de l'article L.742-4 alinéa 1° du CESEDA exposant ne pas représenter une menace pour l'ordre public indiquant avoir purgé ses peines et être désormais suivi pour ses problèmes d'addiction.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [O] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. En particulier il a exposé que la préfecture disposait d'éléments complémentaires concernant M. [U] permettant éventuellement d'accélérer le traitement de la demande de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités consulaires ivoiriennes, qu'elle les a transmis au service du ministère de l'intérieur dédié mais que la preuve que ce service a transmis au consulat de Cote d'Ivoire les dites informations n'est pas rapportée, qu'en l'absence de preuve de cette transmission la preuve de la réalisation des diligences n'est pas rapportée, ce qui a pour conséquence de prolonger inutilement la rétention en violation de l'article L741-3 du CESEDA et donc justifie qu'il y soit mis fin.
S'agissant de la menace à l'ordre public le conseil de M. [U] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve de cette menace, qui n'est pas caractérisée actuellement soulignant que les actes de délinquance commis par M. [U] s'inscrivent dans une détresse morale liée à la situation d'abandon d'un mineur isolé.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences auprès des autorités consulaires ont été réalisées, que la preuve de ces diligences a été jointe à la requête. Enfin il soutient que les condamnations de M. [U] démontrent la réalité de la menace à l'ordre public.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Des démarches ont été effectuées en effet le 31.07 et le 10.08.2026.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'article L.741-3 du CESEDA
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner " la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement".
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l'espèce le fait que la preuve de la transmission aux autorités consulaires ivoiriennes des éléments transmis par le bureau de l'éloignement à l'officier de liaison pour la Côte-d'Ivoire auprès de Frontex (audition et empreintes digitales) ne soit pas produit aux débats n'établit pas à lui seul que le temps nécessaire pour la délivrance du laissez-passer consulaire a été augmenté en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, justifiant de ne pas faire droit à la demande de prolongation, étant souligné que M. [U] a refusé de se présenter au rendez vous consulaire organisé en septembre 2025 dans le but de son identification.
Le moyen est rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 01 septembre 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas
susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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